La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 06DA01718


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500371-0501297 du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leurs demandes, restant en litige, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500371-0501297 du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leurs demandes, restant en litige, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

Ils soutiennent :

- que M. X a rempli ses obligations au regard de l'article 199 undecies du code général des impôts le 27 novembre 1998, date à laquelle il a souscrit 400 parts de la SCI Les Jardins de Goyave ; qu'il n'est pas responsable de la circonstance que la SARL Caraïbes Développement n'a procédé qu'en janvier 1999 au versement des fonds dans les comptes de la SCI Les Jardins de Goyave ;

- que le Tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a pas tenu compte des modalités réelles de paiement, qui n'ont pas été contestées, selon lesquelles les chèques correspondants aux sommes empruntées ont été rédigés le 28 décembre 1998 sur papier libre et ont été adressés le même jour par chronopost au correspondant guadeloupéen de la société, ce qui a été dûment constaté dans les écritures de la société ;

- qu'au demeurant, la souscription des 72 % du capital donne droit à une réduction d'impôt au titre des années 1999 et suivantes ;

- que compte tenu des dégrèvements obtenus au cours de l'instance devant le tribunal administratif, il est inéquitable d'avoir laissé à leur charge les frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que seules les sommes effectivement versées l'année de souscription ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies du code général des impôts ;

- qu'en l'espèce le chèque relatif à la somme de 288 000 francs, bien que daté du 31 décembre 1998, n'a pu être émis qu'à compter du 15 janvier 1999, date de mise à disposition de la SARL Caraïbes Développement d'un chéquier par la banque Scalbert Dupont ; que par ailleurs, les comptes de la SARL Caraïbes Développement à la banque Société Générale ont été clôturés à la fin du mois de décembre 1998 ; que dans la mesure où le chèque manuscrit a été émis après clôture de ces comptes, sur le modèle de ceux de la Société Générale, il n'emportait pas mise à disposition au profit de la SCI Les Jardins de Goyave au cours de l'année 1998 ; que les comptes de la SARL Caraïbes Développement ne font d'ailleurs pas apparaître de chèque émis au profit de la SCI Les Jardins de Goyave au 31 décembre 1998 ;

- que dans la mesure où la somme versée en 1999 ne constitue pas une nouvelle souscription mais le solde de libération du capital souscrit au cours de l'année 1998, elle n'ouvre pas droit à une réduction d'impôt indépendante de celle liée à la souscription réalisée au cours de l'année 1998 ;

- que l'administration qui n'est pas partie perdante, ne peut être condamnée à prendre en charge les faits exposés dans l'instance ; que la circonstance qu'une partie des impositions contestées a été abandonnée en cours d'instance n'est pas de nature à modifier cette conclusion ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- les observations de Me Delerue, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en novembre 1998, M. et Mme X ont souscrit au capital de la SCI Les Jardins de Goyave, en partie par un prêt accordé par la SARL Caraïbes Développement, et qu'ils ont bénéficié pour cet investissement d'une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité desdites sociétés, l'administration a constaté que l'ensemble de la participation de M. et Mme X au capital de la SCI Les Jardins de Goyave n'avait pas été versé avant le 31 décembre 1998, a en conséquence limité le bénéfice de la réduction d'impôt aux sommes effectivement versées à cette date et notifié des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, assortis des intérêts de retard ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 24 octobre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lille a refusé de les décharger desdites impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies alors applicable : « 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le droit à réduction d'impôt prévu par cet article naît du prix de revient de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble, dans la limite des sommes payées avant la fin de l'année de son achèvement ou de son acquisition ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la partie du capital relative à la souscription de part réalisée en 1998, versée en 1999, ferait naître à leur profit un droit à réduction d'impôt au titre de 1999 et pour les quatre années suivantes ; que les constatations faites par l'administration lors des vérifications de comptabilité de la SCI Les Jardins de Goyave et de la SARL Caraïbes Développement établissent le versement tardif pour un montant de 288 000 francs (43 905 euros) du capital souscrit ; que la circonstance que la SCI Caraïbes Développement aurait émis pour ce montant un chèque manuscrit daté du 28 décembre 1998 est en l'espèce sans incidence dès lors qu'il est constant que ladite somme n'a pas été effectivement payée au 31 décembre 1998 ; qu'au demeurant, ce chèque, qui ne figurait pas au journal de banque de la SARL Caraïbes Développement au 31 décembre 1998, a été émis sur le modèle de ceux d'une banque auprès de laquelle les comptes de la SARL Caraïbes Développement étaient clos; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité le droit à réduction d'impôt au titre de l'acquisition des parts de la SCI Les Jardins de Goyave aux sommes effectivement versées au 31 décembre 1998 ;

Sur les frais exposés par M.et Mme X devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en dépit des dégrèvements accordés en cours d'instance, rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01718
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award