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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 07DA00172


Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 février 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 12 février 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le

8 mars 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 12 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Débo X, demeurant chez ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402485 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'ann

ulation de la décision du

9 août 2004 du préfet de l'Eure lui refusant l'admis...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 février 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 12 février 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le

8 mars 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 12 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Débo X, demeurant chez ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402485 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 août 2004 du préfet de l'Eure lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du préfet a violé les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'elle justifiait d'un séjour ininterrompu en France depuis plus de dix ans ; qu'elle versera aux débats de nouveaux éléments de preuve qui achèveront d'établir sa présence en France durant dix années avant la décision litigieuse ; que c'est à tort que le Tribunal a cru pouvoir opposer au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 11° le fait que ce point n'avait pas été invoqué dans la demande initiale de titre de séjour ; que l'exposante versera aux débats les éléments démontrant le

bien-fondé du moyen qui pouvait parfaitement prospérer à l'encontre de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; qu'en tout état de cause, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exposante vivait en France depuis quatorze ans à la date de la décision litigieuse et y justifiait d'attaches fortes dans la mesure où son dernier enfant y est né ; que le Tribunal ne pouvait lui opposer la reconduite à la frontière du père dans la mesure où cet homme est décédé peu de temps après ; que la juridiction ne pouvait lui opposer également le fait qu'elle aurait trois enfants au Mali dans la mesure où deux des trois enfants visés ne sont pas les siens mais ceux de sa soeur décédée en 2002, où elle n'est pas malienne mais mauritanienne et où elle a vécu quatorze ans en France sans nouvelle de sa famille restée en Afrique de sorte qu'elle ne peut être considérée comme y ayant conservé des attaches significatives ; que l'exposante produira des pièces justificatives établissant que sa vie est depuis longtemps en France et qu'elle y dispose d'attaches suffisamment fortes pour justifier l'annulation de la décision litigieuse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2007 fixant la clôture de l'instruction au

14 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'apporte aucun élément prouvant sa présence sur le sol français depuis dix ans au moins ; que ne disposant pas d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, son renouvellement ne lui a donc jamais été refusé ; que la requérante a été admise au statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 1990 en application du principe de l'unité de famille du fait du statut de réfugié accordé à son conjoint ; que la requérante n'a fait aucune demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux alors qu'elle pouvait l'obtenir de plein droit ; qu'il est difficile de croire que la requérante soit restée en France dix années sans titre de séjour, ce document étant indispensable dans nombre de démarches usuelles ; que Mme X ne donne aucune explication sur ses activités en France durant ces dix années et n'apporte aucune preuve de résidence ininterrompue ; qu'aucun document probant n'est présenté entre 1990 et 2000 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugiée le 3 décembre 2001 en raison de son divorce remontant au 25 mai 1991 ; que, lors de son entretien en préfecture, la requérante n'a jamais évoqué des ennuis de santé ; que les pièces médicales soumises dans le dossier sont notoirement insuffisantes ; que la requérante s'est déclarée malienne en préfecture ; qu'elle est célibataire, a un enfant à charge né en 2002 et ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a déclaré y avoir au moins la responsabilité d'au moins trois enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) » ; qu'aux termes de ces dispositions, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve de la résidence habituelle en France pendant plus de dix ans ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a été admise le 9 août 1990 au statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en application du principe de l'unité de famille en raison du statut de réfugié accordé à son mari ; qu'elle a divorcé le 25 mai 1991 ; que le 3 décembre 2001, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a tiré les conséquences de son divorce et cessé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ; que, durant cette période, Mme X ne prétend pas avoir été titulaire d'un titre de séjour ni même en avoir fait la demande ; que si elle soutient avoir résidé depuis 1990 de manière ininterrompue sur le territoire français, elle ne l'établit pas par les documents qu'elle produit consistant uniquement en de nombreux documents médicaux couvrant la période s'étalant de 2001 à 2004 et l'attestation d'un médecin parisien en date du 12 mai 2001 indiquant que Mme X serait sa patiente depuis 1990 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris du médecin, chef du service national de la préfecture de police. (…) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que, souffrant de diabète, d'anémie et de cervicalgies, son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical en date du 14 mars 2006, ni que le défaut d'une prise en charge médicale en France pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas suivre un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X vit seule avec son dernier enfant, né en France en 2002, dont le père a été reconduit à la frontière le 4 avril 2003 et est décédé depuis ; que la requérante ne justifie pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine où résident un autre enfant et deux nièces dont elle a la responsabilité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, le préfet de l'Eure n'a pas, en prenant la décision querellée refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Débo X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Débo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°07DA00172 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00172
Numéro NOR : CETATEXT000018004116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00172 ?
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