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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 27 juillet 2007, 07DA00325


Vu, I, sous le n° 07DA00325, la requête enregistrée le 28 février 2007 par télécopie et son original enregistré le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Voskan X, demeurant au foyer ..., par Me Thieffry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700292, en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa reconduite à la fronti

ère ;

2°) d'annuler ladite décision du 17 janvier 2007 ;

3°) ...

Vu, I, sous le n° 07DA00325, la requête enregistrée le 28 février 2007 par télécopie et son original enregistré le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Voskan X, demeurant au foyer ..., par Me Thieffry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700292, en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision du 17 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;


Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité dont la preuve de la compétence n'a pas été apportée par la préfecture ; qu'il convient de prononcer l'annulation de la décision attaquée en raison de l'incompétence de son signataire ; qu'étant entré régulièrement en France le 25 mars 2004, le préfet ne pouvait prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre sur le fondement de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est conforté par l'ordonnance du 15 février 2007 du juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'il a, de plus, été mis en possession de documents l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire national jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de réfugié politique et que ces documents devaient être regardés comme ayant autorisé son séjour régulier ; qu'une substitution de base légale de l'arrêté litigieux avait pour effet de le priver des garanties de procédure prévues par les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a ainsi commis une erreur de fait et une erreur de droit ; qu'il est en France depuis trois ans ; qu'il y a rejoint son épouse et sa fille, présentes, quant à elles, depuis le 5 mai 2003 ; qu'ils sont parfaitement insérés dans la société française ; que leur enfant est scolarisé en maternelle ; qu'ils suivent des cours de français et le parlent presque parfaitement ; qu'il a une activité de bénévole ; qu'il rencontre actuellement d'importants problèmes de santé avec à terme, à défaut de soins, un risque de surdité définitive ; que son épouse est aujourd'hui en dépression en raison des violences subies en Arménie et de sa crainte de devoir un jour y retourner ; que sa seule famille est en France ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa fille, scolarisée en maternelle, ne parle plus qu'en français et est totalement intégrée ; que les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été ainsi également méconnues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 6 mars 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 12 mars 2007 fixant la clôture de l'instruction au 14 mai 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2007, présenté pour
M. Y, par Me Thieffry, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;


Vu, II, sous le n° 07DA00938, la requête enregistrée le 21 juin 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Voskan X, demeurant au foyer ..., par Me Thieffry ; M. X demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 0700292 en date du 22 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'exécution du jugement attaqué comporterait pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il a développés au soutien de sa requête au fond présentent un caractère sérieux et sont susceptibles d'entraîner l'annulation dudit jugement et de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide que la requête susvisée est dispensée d'instruction ;


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée, et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article 222-33 du code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Thieffry, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées pour M. X, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « / (…) / II L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que M. X, ressortissant arménien, né le 25 novembre 1975, est arrivé en France le 25 mars 2004 sans être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; qu'il a été interpellé le 16 janvier 2007 ; que le préfet du Nord a décidé le lendemain que M. X serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il résulte ainsi des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, M. X ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière, ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que si M. X produit pour la première fois en appel la copie d'un passeport revêtu d'un visa « Etats Schengen » portant la mention « voyage d'affaires », ce document ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, le requérant n'apportant au demeurant aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de produire précédemment cet élément à l'administration et au premier juge ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que M. X, dont la demande tendant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision définitive, puisse utilement soutenir que les conditions irrégulières de son entrée sur le territoire français ne lui seraient pas opposables au motif qu'il avait sollicité la qualité de réfugié et avait été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu légalement, contrairement à ce que soutient M. X, prononcer un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 janvier 2007 a été signé par M. Etienne Z, attaché, chef du bureau des nationalités, qui avait compétence pour exercer, en son absence, la délégation de signature accordée à M. Michel A, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Nord pour, en vertu de l'arrêté portant délégation de signature du 28 août 2006 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, signer au nom de celui-ci les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque ne fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient, qu'entré en France il y a trois ans, son épouse et sa fille, scolarisée en maternelle, y demeurent depuis le 5 mai 2003, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, maîtrise la langue française et y exerce une activité bénévole et que sa seule famille est ainsi sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'entré en France le 25 mars 2004 à l'âge de 28 ans, l'intéressé est en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; que son épouse a également fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, d'une décision de refus de renouvellement de récépissé et de refus de titre de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière et que leur fille est née en Arménie le 31 juillet 2002 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de M. X en France, du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il s'est marié et où sa fille est née, et que rien ne s'oppose à ce qu'il emmène avec lui hors de France son épouse, qui est également en situation irrégulière et son enfant qui, en raison de son jeune âge, pourrait poursuivre sa scolarité dans un autre pays que la France, l'arrêté du 17 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si l'appelant fait valoir qu'il rencontre des problèmes de santé, avec à terme, à défaut de soins, un risque de surdité définitive, et que son épouse est en dépression, il ne résulte pas des pièces du dossier que leur état de santé s'opposerait à ce qu'ils soient reconduits à la frontière et que les affections dont ils souffrent ne pourraient être soignées hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, d'une part, que la circonstance que l'enfant de
M. X est scolarisé en France, ne parle plus que le français et est totalement intégré, ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans l'arrêté du 17 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de l'appelant quitte le territoire français avec lui et son épouse, qui faisait l'objet également d'une reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la mesure envisagée à l'encontre de M. X doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 07DA00325, présentée pour M. X, et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille en date du 22 janvier 2007 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 07DA00938 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ;


Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de
M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07DA00938 de
M. X.

Article 2 : La requête n° 07DA00325 présentée par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Voskan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Nos07DA00325,07DA00938 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00325
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00325 ?
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