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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 27 juillet 2007, 07DA00337


Vu, I, sous le n° 07DA00337, la requête enregistrée le 1er mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Natela X épouse Y, demeurant au foyer ..., par Me Thieffry ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700293, en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a pronon

cé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision du ...

Vu, I, sous le n° 07DA00337, la requête enregistrée le 1er mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Natela X épouse Y, demeurant au foyer ..., par Me Thieffry ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700293, en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision du 17 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;


Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité dont la preuve de la compétence n'a pas été apportée par la préfecture ; qu'il convient de prononcer l'annulation de la décision attaquée en raison de l'incompétence de son signataire ; qu'elle peut invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2006, notifié le 24 novembre 2006, portant refus de renouvellement de récépissé provisoire et de titre de séjour, dès lors qu'il n'est pas devenu définitif ; que si le préfet affirme que la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande par une décision du 13 octobre 2006, notifiée le 8 novembre 2006, cette dernière concerne son mari ; qu'elle n'a reçu aucune notification d'une décision la concernant ; qu'aucune décision définitive n'ayant été prise sur sa demande d'asile, cet arrêté du 21 novembre 2006 était donc entaché d'une erreur de droit et que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord du 17 janvier 2007 devait être annulé ; qu'elle a été mise en possession de documents l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire national jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de statut de réfugiée ; que ces documents doivent être regardés comme ayant autorisé son séjour régulier ; que le préfet du Nord n'a donc pas pu, sans commettre d'erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière, sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est conforté par l'ordonnance du
15 février 2007 du juge des référés au Conseil d'Etat ; que la substitution de base légale aurait pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédure prévues par les dispositions de l'article
L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est en France depuis quatre ans avec sa fille ; que son époux l'a rejoint un an plus tard ; que le couple est parfaitement inséré dans la société française ; que leur enfant est scolarisé en maternelle ; qu'ils suivent des cours de français et parlent presque parfaitement cette langue ; qu'elle rencontre actuellement d'importants problèmes de dépression et d'angoisse liés aux violences et pressions subies en Arménie ; que la décision attaquée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est mère d'une fille, aujourd'hui scolarisée en maternelle, qui est totalement intégrée et ne parle plus que le français ; que les stipulations de l'article 3 paragraphe I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été ainsi également méconnus ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en du 6 mars 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2007 portant clôture de l'instruction du 14 mai 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2007, présenté pour
Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;


Vu, II, sous le n° 07DA00939, la requête enregistrée le 21 juin 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Natela X épouse Y, demeurant au foyer ..., par Me Thieffry ; Mme Y demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 0700293, en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;


Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué comporterait pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle a développés au soutien de sa requête au fond présentent un caractère sérieux et sont susceptibles d'entraîner l'annulation dudit jugement et de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide que la requête susvisée est dispensée d'instruction ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2007 dans les deux procédures susvisées, soit après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Nord ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée, et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Thieffry, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées pour Mme Y, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « / (…) / II L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que Mme Y, ressortissante arménienne, née le 17 avril 1981, est entrée en France le 5 mai 2003 démunie de passeport ; qu'elle a été interpellée le 18 janvier 2007 ; que le préfet du Nord a décidé le même jour que Mme Y serait reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte ainsi des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, Mme Y ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière, ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que les dispositions précitées de l'article
L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que
Mme Y puisse utilement soutenir que les conditions irrégulières de son entrée sur le territoire français ne peuvent lui être opposées dès lors qu'elle avait sollicitée la qualité de réfugiée et avait été autorisée à demeurer provisoirement sur le territoire ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu légalement, contrairement à ce que soutient Mme Y, prononcer un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;


Sur l'exception d'illégalité de la décision préfectorale du 21 novembre 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a saisi le Tribunal administratif de Lille de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse de reconduite à la frontière le 17 janvier 2007 ; que l'intéressée est ainsi recevable à invoquer à l'encontre de cette décision l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2006 de refus de renouvellement de son récépissé en qualité de demandeur d'asile, de refus de titre de séjour et d'injonction à quitter le territoire dès lors que ce dernier, notifié le 24 novembre 2006, n'était pas devenu définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de Mme Y lors de son audition du 18 janvier 2007 par les services de police, que, par décision du 13 octobre 2006, notifiée en novembre 2006, la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet pouvait ainsi, et même si l'intéressée n'en avait pas régulièrement reçu notification, sans commettre d'erreur de droit, prendre l'arrêté du 21 novembre 2006 dont Mme Y excipe l'illégalité ;


Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 janvier 2007 a été signé par M. Etienne Z, attaché, chef du bureau des nationalités, qui avait compétence pour exercer en son absence la délégation de signature accordée à M. Michel A directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Nord pour, en vertu de l'arrêté portant délégation de signature du 28 août 2006 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, publié au recueil des acte administratifs de la préfecture du même jour, signer au nom de celui-ci les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y soutient qu'elle est en France avec sa fille depuis quatre ans, que son conjoint y demeure depuis trois ans, qu'ils sont parfaitement insérés dans la société française et maîtrisent la langue française et que leur fille est scolarisée en maternelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'entrée en France le 5 mai 2003 à l'âge de vingt-deux ans, elle est en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, que son époux a également fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés, d'une décision de refus de renouvellement de récépissé et de refus de titre de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière, et que leur fille est née en Arménie le 31 juillet 2002 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de Mme Y en France, du fait qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle s'est mariée et où sa fille est née, et que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elle hors de France son époux, qui est également en situation irrégulière, et son enfant, qui, en raison de son jeune âge, pourrait poursuivre sa scolarité dans un autre pays que la France, l'arrêté du 17 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si l'appelante fait valoir qu'elle rencontre actuellement d'importants problèmes de dépression et d'angoisse liés aux violences et aux pressions subies en Arménie, il ne résulte pas des pièces du dossier que son état de santé s'opposerait à ce que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de destination, soit exécuté et que l'affection dont elle souffre ne pourrait être soignée hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, d'une part, que la circonstance que l'enfant de
Mme Y est scolarisé en France, ne parle que le français et est totalement intégré ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 17 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée et, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de l'appelante quitte le territoire français avec elle et son époux, qui fait l'objet également d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la mesure envisagée à l'encontre de Mme Y doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte du mémoire produit tardivement par le préfet du Nord, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 07DA00337, présentée pour Mme Y, et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille en date du 22 janvier 2007 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 07DA00939 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ;


Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de
Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07DA00939 de Mme Natela NMATSIAN épouse Y.

Article 2 : La requête n° 07DA00337 de Mme X épouse Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Natela X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Nos07DA00337,07DA00939 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00337
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00337 ?
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