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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 27 juillet 2007, 07DA00392


Vu, I, sous le n° 07DA00392, la requête parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 mars 2007 et confirmée par courrier original le 16 mars 2007, présentée pour M. Slavca X, demeurant ..., par Me Thieffry ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700726, en date du 7 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
31 janvier 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jou

r désignant la Macédoine comme pays de destination ;

2°) d'annuler led...

Vu, I, sous le n° 07DA00392, la requête parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 mars 2007 et confirmée par courrier original le 16 mars 2007, présentée pour M. Slavca X, demeurant ..., par Me Thieffry ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700726, en date du 7 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
31 janvier 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Macédoine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;


M. X soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement habilitée pour ce faire ; que l'exposant, qui est entré sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, était dispensé de se munir des documents prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu'il a été mis en possession de documents l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; que ces documents doivent être regardés comme ayant régularisé sa situation quant aux conditions de son entrée sur le territoire national ; qu'alors, au surplus, que l'exposant s'était vu opposer une refus de séjour avant le 1er janvier 2007, le préfet du Nord n'a donc pu, sans erreur de droit, fonder son arrêté sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'il ne saurait être procédé en l'espèce à aucune substitution de base légale, les 3° et 6° de ce même article ayant été abrogés, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne peut donc qu'être annulé ; que l'exposant vit en France depuis plus de trois ans avec sa compagne et ses trois enfants ; qu'ils sont parfaitement insérés à la société française ; que leurs enfants, qui sont scolarisés, parlent et écrivent le français ; qu'ils bénéficient du soutien des autres élèves, des parents et des enseignants de l'école dans laquelle ils sont inscrits ; qu'aucune scolarisation de leurs enfants ne serait possible en Macédoine, compte tenu de ce que leurs origines ethniques les priveraient de tout droit et les laisseraient en proie à des brimades ; que, dans ces conditions et alors que la seule famille de l'exposant réside en France, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de la scolarisation, respectivement en CE2 et en CE1, de deux de ses trois enfants, de leur bonne intégration et de leur motivation, il serait inenvisageable qu'ils retournent dans leur pays d'origine, qu'ils ont fui ; que la décision attaquée aurait donc pour conséquence, si elle était mise à exécution, de priver, de manière définitive, ces enfants de la présence de leur père ; que l'arrêté attaqué a donc été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 20 mars 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 26 avril 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2007, présenté pour
M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier établissant que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;


Vu, II, sous le n° 07DA00393, la requête parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 mars 2007 et confirmée par courrier original le 16 mars 2007, présentée pour M. Slavca X, demeurant ..., par Me Thieffry ; M. X demande au président de la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 0700726, en date du 7 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Macédoine comme pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;


M. X soutient que la mise à exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences difficilement réparables, l'exposant étant susceptible d'être reconduit à la frontière avant que la Cour ait pu statuer sur sa requête au fond ; que les moyens présentés par l'exposant au soutien de sa requête en annulation, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'erreur de droit dont celui-ci est entaché et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, constituent des moyens sérieux, susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour
M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai, sur recours de M. X contre une décision du 20 mars 2007 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, étend à la présente procédure l'aide juridictionnelle totale accordée à
M. X dans l'affaire n° 07DA00392 ;

Vu les pièces du dossier établissant que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Thieffry, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté en date du 31 janvier 2007, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant macédonien et, par décision distincte du même jour, désigné la Macédoine comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. X forme appel du jugement en date du 7 février 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté et demande, par la requête enregistrée sous le n° 07DA00392, l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté et, par la requête enregistrée sous le n° 07DA00393, qu'il soit sursis, jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête au fond, à l'exécution dudit jugement en tant qu'il concerne ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;


Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par M. Etienne Y, attaché, chef du bureau des nationalités, qui avait reçu une délégation, par un arrêté du préfet du Nord en date du 28 août 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant, en l'absence de M. Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à signer notamment les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;


Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du
24 juillet 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que, pour prononcer le 31 janvier 2007 la reconduite à la frontière de M. X le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. X, ressortissant macédonien né le 12 février 1973, a déclaré être arrivé en France le 29 octobre 2003 sans, toutefois, être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que, s'il a sollicité le 12 février 2004 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il n'avait pas été admis à résider en France, le statut de réfugié et s'est vu alors remettre un récépissé constatant le dépôt de cette demande, qui a été renouvelé, M. X a vu sa demande rejetée par une décision du 8 mars 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 décembre 2005 ; que les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, puisse se prévaloir des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été ainsi délivrées pour permettre l'examen de sa demande et qui ne sauraient être regardées comme valant régularisation de sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; que n'étant, par ailleurs, pas dispensé de justifier être en possession des documents exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour entrer sur le territoire français, il était ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait fait l'objet antérieurement au 1er janvier 2007 d'une décision de refus de séjour, le préfet du Nord a pu sans erreur de droit prononcer sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait état de ce qu'il vit en France depuis trois ans avec sa compagne et leurs trois enfants, dont deux sont scolarisés à l'école primaire, où ils ont acquis une bonne maîtrise de la langue française et sont bien intégrés, et le dernier à l'école maternelle, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. X, qui est de même nationalité que lui, est également en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ayant en particulier été définitivement rejetée ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, alors que M. X, dont la demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a, de même que celle de sa compagne, été définitivement rejetée, ne justifie pas que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que sa vie familiale et la scolarité de ses enfants puissent se poursuivre en Macédoine, ses affirmations selon lesquelles lui et sa famille seraient en proie, en cas de retour dans ce pays, à des brimades et à des discriminations en raison de leurs origines ethniques, qui risqueraient de compromettre notamment la poursuite de la scolarité de leurs enfants n'étant pas corroborées par les seuls certificats médicaux versés aux dossiers, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 précité que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort, toutefois, pas en l'espèce des pièces des dossiers que des circonstances s'opposeraient à ce que M. X emmène sa compagne et leurs enfants avec lui, alors même que ces derniers sont scolarisés en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas, en lui-même, pour effet de le séparer de sa famille ; que, dès lors, ce même arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, les stipulations de l'article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 07DA00392, présentée par M. X, et tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille en date du 7 février 2007 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 07DA00393, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de
M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07DA00393 de M. X.

Article 2 : La requête n° 07DA00392 présentée par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Slavca X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Nos07DA00392, 07DA00393 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00392
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00392 ?
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