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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 27 juillet 2007, 07DA00430


Vu la requête, enregistrée le 21 mars par télécopie et confirmée par la réception de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Filipe X, demeurant ..., par Me Cosme ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700423, en date du 26 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé l'Angola comme pays de destination ;
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3°) à titre subsidiaire,...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars par télécopie et confirmée par la réception de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Filipe X, demeurant ..., par Me Cosme ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700423, en date du 26 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2007 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 12 février 2007 fixant l'Angola comme pays de destination ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; qu'il est entré en France le 4 juillet 2001, en compagnie de son épouse, pour fuir les persécutions subies dans son pays d'origine ; qu'ils sont intégrés à la société française ; que, de leur union, deux enfants sont nés en 2002 et 2004 ; que son épouse est enceinte de leur troisième enfant ; qu'au regard de cette situation familiale exceptionnelle, il était fondé à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en application de la circulaire du 13 juin 2006 ; que, pendant plusieurs années, ils ont séjourné en situation régulière sous couvert de récépissés délivrés dans le cadre de leur demande d'asile ; que leur enfant aîné est scolarisé depuis septembre 2005 et le deuxième le sera en 2007 ; que leurs enfants n'ont aucun lien avec l'Angola et ont vocation à devenir français ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; qu'il est sans nouvelles des membres de sa famille restés en Angola ; que le refus de titre de séjour porte à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; que les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées le 29 décembre 2006 et ne pouvaient ainsi servir de base légale à la mesure de reconduite ; que le préfet de la Somme, dans son mémoire du
14 février 2007, a reconnu ce défaut de base légale et a sollicité du Tribunal administratif d'Amiens une substitution de base légale sur les 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif d'Amiens a retenu cette substitution sur la base du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié politique, il s'est vu délivrer des récépissés qui lui ont permis de couvrir l'irrégularité de son entrée en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a pour effet de le séparer de l'ensemble de sa famille présente sur le territoire français ; que le Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son ancien engagement politique au sein de l'Unita, étant considéré par les autorités angolaises comme un opposant au pouvoir en place ; que, dès lors, la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2007 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 12 février 2007, le préfet de la Somme a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant angolais, et a décidé que l'intéressé devait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il serait admissible, en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visaient le cas de l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour avait été refusé ou dont le titre avait été retiré et qui s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification dudit refus ou du retrait ; que ces dispositions ayant été abrogées à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite attaqué a été pris, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a fait droit, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet et a estimé que cet arrêté pouvait légalement être fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du même code ; que M. X forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « / (…) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; que M. X ne justifie pas d'une entrée régulière en France le 5 juillet 2001 et ne bénéficie pas d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de la Somme à décider sa reconduite à la frontière ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la substitution de base légale pouvait être ainsi opérée par le premier juge dès lors que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 4 juillet 2003 et
27 janvier 2005 et par la Commission des recours des réfugiés les 19 décembre 2003 et 7 juillet 2005 et que les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que M. X puisse utilement soutenir que les conditions irrégulières de son entrée sur le territoire français ne peuvent lui être opposées dès lors qu'il avait été autorisé à demeurer provisoirement en France par la délivrance des récépissés de demande d'asile ;


Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du préfet du
Val-de-Marne du 1er septembre 2006 :

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France, le 4 juillet 2001, en compagnie de son épouse, où ils ont séjourné pendant plusieurs années, en situation régulière sous couvert de récépissés délivrés dans le cadre d'une demande d'asile et y sont bien intégrés ; que, de leur union, sont nés deux enfants en 2002 et 2004 dont l'aîné est scolarisé depuis septembre 2005 et le deuxième le sera en septembre 2007 et qu'ils n'ont aucun lien avec l'Angola ; que sa conjointe est enceinte et qu'il est sans nouvelles de sa famille en Angola ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 30 ans, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 11 mars 2004, après que sa demande d'asile ait été rejetée ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X, du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse, possédant la même nationalité que lui et se trouvant également en situation irrégulière, et ses deux enfants en bas âge dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er septembre 2006 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, d'ailleurs postérieure à la date de la décision attaquée et des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006, dépourvue de valeur réglementaire ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;


En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne dirigés contre la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de reconduite à la frontière en date du 12 février 2007 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. X soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique au sein de l'Unita, étant considéré par les autorités angolaises comme un opposant au pouvoir en place ; que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté à deux reprises sa demande d'asile politique, les décisions prises par ces deux instances ne lient pas le préfet ; que M. X a produit, en première instance, deux avis de convocation auprès des services de police du 5 janvier 2000 et du 22 janvier 2000, un mandat d'arrêt du 25 janvier 2000 pour suspicion et trahison du pouvoir ainsi qu'une déclaration de la police angolaise du 12 août 2005 précisant que l'intéressé, en fuite et très dangereux, était frappé d'une interdiction de quitter le territoire ; que l'ensemble de ces documents, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de la Somme, apparaissent de nature à établir la réalité des craintes alléguées par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2007 en tant qu'elle fixe le pays de destination ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0700423, en date du 26 février 2007, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 12 février 2007 en tant qu'elle fixe le pays de destination.

Article 2 : La décision du 12 février 2007 du préfet de la Somme est annulée en tant qu'elle fixe le pays de destination.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Filipe X, au préfet de la Somme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00430 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT BORTOLOTTI COMBES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00430
Numéro NOR : CETATEXT000018259085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00430 ?
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