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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 07DA00433


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Trajan X, demeurant ..., par Me Thieffry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700403, en date du 24 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
20 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant

la Macédoine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour e...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Trajan X, demeurant ..., par Me Thieffry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700403, en date du 24 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
20 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Macédoine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et émane d'une autorité incompétente ; que cet arrêté qui mentionne qu'il « n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est entré pour la deuxième fois sur le sol national afin de solliciter l'asile, et qui ne précise pas que ses cinq enfants et son épouse y résident à ses côtés, est entaché d'une erreur de fait ; qu'il a manifesté son intention de déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié et qu'il aurait dû être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur son cas ; qu'il a déjà vécu en France en compagnie de sa femme et de leur cinq enfants, régulièrement scolarisés, pendant deux ans ; que la mesure d'éloignement attaquée a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses enfants ont été témoins ou victimes des violences subies par leur famille en raison de leur origine Rom et que l'arrêté litigieux, qui a pour conséquence directe de séparer ces derniers de leur père et/ou de leur mère, est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; qu'à son retour en Macédoine au mois de septembre 2006, lui et sa famille ont de nouveau subi des persécutions ; qu'il dispose d'éléments nouveaux, qui n'ont pas été examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui permettent d'établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés aient déjà examiné la situation de sa famille est sans incidence sur la décision attaquée ; que la décision fixant la Macédoine comme pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 2 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient
Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Thieffry, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité macédonienne, n'établit ni être entré régulièrement en France, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi,
M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le préfet de l'Isère à décider sa reconduite à la frontière ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que par arrêté n° 2006-11418 du 15 décembre 2006, régulièrement publié au recueil spécial n° 2 des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, délégation de signature a été donnée à M. Philippe Y, directeur de cabinet, à l'effet de signer notamment « (…) les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière (…) d'un ressortissant étranger (…) » ; que M Y était donc compétent pour signer l'arrêté attaqué ; que l'omission matérielle de la mention « pour le préfet et par délégation », précédant la signature du directeur de cabinet, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de reconduite, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui précise que l'intéressé « n'allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine » alors qu'il est revenu sur le sol national afin de solliciter l'asile, et qui ne mentionne pas que son épouse ainsi que leurs cinq enfants résident avec lui en France, serait entaché d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M X n'a déposé sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié que le 20 février 2007, soit postérieurement à la mesure d'éloignement attaquée, que cette demande est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, et que, d'autre part, eu égard aux motifs qui la fondent, le préfet de l'Isère aurait pris, en tout état de cause, la même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance mettant M. X dans l'impossibilité d'emmener avec lui dans son pays d'origine son épouse, compatriote, également en situation irrégulière sur le territoire français, et faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, ainsi que ses enfants mineurs nés en Macédoine, et compte tenu de la faible durée de son séjour en France, l'arrêté du 20 janvier 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'épouse de M. X fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que ses cinq enfants et sa femme repartent avec lui ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée ou leur famille, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X soutient qu'après être entré sur le sol national une première fois en 2004, il est reparti en Macédoine le 13 septembre 2006 ; qu'à son retour lui et sa famille ont de nouveau subi des persécutions en raison de leur origine Rom ; qu'il a alors vendu le peu de biens qu'il possédait sur place et qu'il a pris la décision de revenir en France ; que, toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir les risques personnels et directs que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Thieffry, avocat, demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trajan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

N°07DA00433 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00433
Numéro NOR : CETATEXT000018259143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00433 ?
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