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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 07DA00494


Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai, à la suite de la saisine de M. et Mme Norbert X, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures d'exécution qu'appelle l'arrêt n° 06DA00206 en date du 16 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a enjoint au maire de Marchiennes d'adopter un plan de défense contre les inondations qui affectent le terrain des requérants ;r>
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Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai, à la suite de la saisine de M. et Mme Norbert X, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures d'exécution qu'appelle l'arrêt n° 06DA00206 en date du 16 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a enjoint au maire de Marchiennes d'adopter un plan de défense contre les inondations qui affectent le terrain des requérants ;

Vu les mémoires et les pièces, enregistrés sous le n° 07EX06 à la Cour administrative d'appel de Douai, au cours de la phase administrative de la procédure d'exécution de l'arrêt n° 06DA00206 précité, et visés par l'ordonnance en date du 13 avril 2007 ;

Vu l'arrêt et le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 25 juin 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2007, présenté pour la commune de Marchiennes, par Me Meignié, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle a mandaté un géomètre afin d'établir le plan nécessaire à la réalisation du plan de sauvegarde pour se mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour ; qu'elle verse aux débats le plan topographique et altimétrique qu'elle vient de recevoir ; qu'elle est aujourd'hui en mesure de programmer les mesures techniques dans le cadre de l'adoption du plan de sauvegarde à savoir, la création sur le chemin communal constituant le domaine privé de la commune d'un fossé d'une longueur de 120 mètres, la création d'un second fossé perpendiculaire au premier sur une longueur de 54 mètres allant de l'extrémité du premier fossé jusqu'au fossé existant situé au nord-est de la parcelle B 2031 ; que ces travaux sont de nature à empêcher d'une manière définitive toute inondation sur la propriété des époux X ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2007, présenté pour M et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'élément communiqué et les observations de la commune démontrent qu'aucun plan de défense n'a été adopté ; que la production d'un plan de géomètre ne présente pas les caractéristiques d'un acte administratif ; que le document graphique ne traduit pas un texte réglementaire au travers d'un plan de défense contre les inondations ; qu'il n'existe aucune garantie que seront mises en oeuvre les mesures annoncées dans les écritures de la ville de Marchiennes ou qui figuraient sur le plan de géomètre ; qu'aucun plan pratique, aucune mesure n'est énoncée pour décrire les servitudes administratives devant être prises dans le cadre de la mise en oeuvre du prétendu plan de défense ; que le tracé des fossés décrits dans le mémoire de la ville de Marchiennes ne correspond pas à celui décrit par l'expert judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Lorthiois, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...). Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet » ;
Considérant que, par jugement n° 0401521 et 0401522 confirmé par l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Douai, le Tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Marchiennes à verser à M et Mme X la somme de 4 461 euros au titre de la réparation des dommages subis par eux à la suite des inondations successives intervenues sur leur propriété située rue d'Elpret à Marchiennes et a enjoint au maire de la commune de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, d'adopter un plan de défense contre les inondations ainsi constatées ; que, toutefois, par ordonnance du 13 avril 2007, le président de la Cour a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution dont il avait été saisi par M. et Mme X en ce qui concerne l'adoption du plan de défense susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Marchiennes a fait établir par un géomètre expert un plan topographique et altimétrique de la rue d'Elpret dans le but de déterminer le contenu du plan de défense à mettre en oeuvre ; qu'en possession aujourd'hui de ce document, elle précise les différentes mesures techniques qui permettront de remédier aux inondations dont il s'agit et qui consisteront en la création « d'un fossé d'une longueur de 120 mètres et d'un second fossé perpendiculaire au premier sur une longueur de 54 mètres allant de l'extrémité du premier fossé jusqu'au fossé existant situé au nord-est de la parcelle B 2031 » ; que la commune de Marchiennes doit être regardée comme ayant ainsi défini les actions qui devront être désormais entreprises pour mettre fin définitivement aux inondations en cause ; que, dans ces circonstances, qui manifestent la volonté de la commune d'exécuter le jugement précité, il n'y a pas lieu en l'état de la condamner au paiement de l'astreinte demandée par M. et Mme X ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marchiennes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros que demandent M. et
Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Norbert X et à la commune de Marchiennes.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00494


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00494
Numéro NOR : CETATEXT000018259194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00494 ?
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