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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 27 juillet 2007, 07DA00551


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 avril 2007 et confirmée par courrier original le 13 avril 2007, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701221, en date du 23 février 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Ismail X, sa décision du 19 février 2007 décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter les c

onclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Li...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 avril 2007 et confirmée par courrier original le 13 avril 2007, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701221, en date du 23 février 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Ismail X, sa décision du 19 février 2007 décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille dirigées contre cette décision ;


Le PREFET DE L'OISE soutient que le premier juge a annulé la décision décidant le placement de M. X dans un local de rétention administrative au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral portant création de ce local ait fait l'objet d'une publicité régulière et suffisante ; que, toutefois, un tel moyen n'était pas invoqué par le requérant et n'était pas d'ordre public ; que le premier juge n'a donc pu relever ce moyen d'office sans entacher son jugement d'irrégularité ; qu'au fond, si les dispositions actuellement codifiées aux articles R. 551-3 et R. 553-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la création d'un tel local doit être portée à la connaissance du procureur de la République, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attentes, lesquelles formalités ont été accomplies en l'espèce, ces mêmes dispositions n'imposent aucune mesure de publication ; que, néanmoins, le service de la préfecture a pris toute disposition dès le 19 février 2007, date à laquelle l'arrêté décidant la création du local en cause a été pris, pour que celui-ci soit publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette publication est intervenue le 6 mars 2007 ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a donc annulé à tort la décision du 19 mars 2007 décidant le placement en rétention administrative dans ce local de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 2 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 23 février 2007, la décision du 19 février 2007 du PREFET DE L'OISE décidant le placement de M. X, ressortissant turc, dans un local de rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du même jour portant création du local de rétention administrative dont s'agit dans les locaux de la police aux frontières au sein de l'aéroport de Beauvais-Tillé ait été, avant la décision de placement en rétention attaquée, régulièrement publié ou ait reçu une publicité suffisante pour être opposé au requérant ; que ce moyen n'étant pas d'ordre public, le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille et dirigées contre la décision du PREFET DE L'OISE en date du 19 février 2007 décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;


Sur la légalité de la décision du PREFET DE L'OISE en date du 19 février 2007 prononçant le placement de M. X en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article
R. 551-3, dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-3 du même code, dont les dispositions sont issues du décret susvisé du
30 mai 2005, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6. Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas
48 heures (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 553-5 du même code : « Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente. » ;

Considérant que M. X se borne à soutenir que l'arrêté du PREFET DE L'OISE, en date du 19 février 2007, portant création d'un local de rétention administrative dans les locaux de la police aux frontières au sein de l'aéroport de Beauvais-Tillé aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que cette création aurait été décidée à titre provisoire et non pour une durée déterminée, et que cette irrégularité serait de nature à entacher la décision du même jour par laquelle le PREFET DE L'OISE a prononcé son placement en rétention administrative dans ces locaux ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que ledit arrêté portant création du local de rétention administrative dont s'agit serait entaché d'illégalité s'avère sans incidence sur la légalité de la décision contestée décidant le placement du requérant en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen de M. X tiré de ce que la création de ce local serait entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 19 février 2007 prononçant le placement en rétention administrative de
M. X et que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Lille doivent être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701221, en date du 23 février 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 19 février 2007 du PREFET DE L'OISE décidant le placement en rétention administrative de M. X.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du PREFET DE L'OISE présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'OISE, à M. Ismail X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


N°07DA00551 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00551
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : BITON JOSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00551 ?
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