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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 27 juillet 2007, 07DA00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
30 avril 2007, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701995, en date du 27 mars 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de
M. Van Nam X, sa décision du 21 mars 2007 désignant la Belgique comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prononcée le même jour à l'égard de l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
30 avril 2007, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701995, en date du 27 mars 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de
M. Van Nam X, sa décision du 21 mars 2007 désignant la Belgique comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prononcée le même jour à l'égard de l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille dirigées contre cette décision ;


Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient que si M. X contestait dans sa demande de première instance s'être rendu en Belgique, la décision critiquée, désignant ce pays comme destination de la mesure de reconduite à la frontière prononcée à son égard, a été établie sur la base de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police, dans lesquelles l'intéressé indiquait être monté dans la remorque d'un camion qui était stationné sur un parking en Belgique ; que ces faits sont corroborés par l'audition du chauffeur du camion qui a confirmé s'être arrêté pour la nuit en Belgique et avoir repris sa route vers 5 heures 30 à destination de Calais ; qu'il est ainsi constant que M. X provient de la Belgique et entre, par suite, dans le champ d'application des accords bi-latéraux ; que la décision contestée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ; que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille, qui a lui-même commis une erreur de fait, a, dès lors, annulé à tort ladite décision ; que les autorités belges ont accepté le 3 avril 2007 de réadmettre M. X sur leur territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 16 juin 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger (…) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) » ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 27 mars 2007, la décision du 21 mars 2007 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS désignant la Belgique comme unique pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. X, ressortissant vietnamien, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé qu'eu égard à ce qu'aucune pièce du dossier ne permettait de déduire que l'intéressé aurait été légalement admissible en Belgique, le préfet n'avait pu sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désigner ce pays comme destination de ladite mesure d'éloignement ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'à supposer même établi, ainsi qu'il l'avait initialement déclaré aux services de police, que M. X soit effectivement entré en France en provenance de la Belgique où il serait monté clandestinement dans un camion, ces seules circonstances, alors qu'il est constant que l'intéressé était dépourvu de tout document de voyage et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il aurait effectué une quelconque démarche dans le but d'obtenir son admission au séjour en Belgique, étaient insuffisantes à établir que M. X aurait été légalement admissible dans ce pays ; que si le PREFET DU PAS-DE-CALAIS produit en appel un document par lequel les autorités belges lui ont fait connaître qu'elles acceptaient de réadmettre M. X sur leur territoire, ce document, qui est daté du 3 avril 2007, est postérieur à la date à laquelle la décision contestée a été prise et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, ainsi que l'a estimé à bon droit et sans se méprendre sur la matérialité des faits de l'espèce le premier juge, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désigner, par la décision attaquée, la Belgique comme seul pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont a fait l'objet M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 21 mars 2007 désignant la Belgique comme unique pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prononcée le même jour à l'égard de M. X ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à
M. Van Nam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00667 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00667
Numéro NOR : CETATEXT000018259229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00667 ?
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