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10/09/2007 | FRANCE | N°07DA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 septembre 2007, 07DA01170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Achour X, demeurant Y, par la SELARL Cherfils, Maurel, Peltier ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour la somme de 12 976 euros restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Achour X, demeurant Y, par la SELARL Cherfils, Maurel, Peltier ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour la somme de 12 976 euros restant en litige ;

Ils soutiennent qu'ils présentent dans leur requête au fond, à laquelle ils se réfèrent, des moyens sérieux concernant le bien-fondé de l'imposition ; que les crédits taxés au titre de l'année 1998 sont des prêts familiaux des enfants à leurs parents pour l'acquisition de leur résidence principale ; que le remboursement des sommes prêtées interviendra lors de la succession une fois la maison vendue sans que les ressources des parents lors de leur vivant n'interviennent dans la notion de prêt ; que si les impositions litigieuses devaient être acquittées, ils subiraient un préjudice difficilement réparable ; qu'ils ne disposent que d'une retraite de
269 euros pour M. X et de 630 euros pour Mme ; que les impositions sont principalement dues au titre de l'année 1998, date à laquelle ils ont acquis leur résidence principale au moyen d'un prêt bancaire conclu sur 17 ans et d'un apport personnel émanant en fait des enfants et taxé au titre des revenus d'origine indéterminée ; que lors de l'introduction de la réclamation contentieuse devant l'administration fiscale, le sursis de paiement avait été demandé et accepté avec comme garantie une hypothèque sur leur maison ; que sa vente emporterait des conséquences irréparables pour les requérants ; qu'en effet, depuis la déclaration de la maladie de M. X, il y a deux ans et demi, l'échéance du prêt est assurée par l'organisme d'assurance ; que la vente de leur maison conduirait au remboursement du capital restant dû à la banque, du paiement du Trésor et du remboursement des prêts consentis par leurs trois fils ; qu'ils n'auraient plus de toit et seraient séparés compte tenu de la maladie de M. X alors qu'aujourd'hui leur maison ne leur coûte rien ; qu'ils ne disposent pas des liquidités leur permettant de régler les sommes en cause compte tenu des dépenses courantes auxquelles ils doivent faire face et leurs économies permettant simplement de régler les aménagements nécessaires compte tenu de la maladie de M. X ;

Vu la requête enregistrée le 18 juin 2007 sous le n° 07DA00915, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour la somme de 12 976 euros restant en litige et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'acceptation tacite induite par l'absence de réponse à la seconde notification du 17 mai 2002 ne saurait être opposée aux requérants, qui avaient demandé qu'un double des courriers soit envoyé à leur fille, M. X étant atteint d'une grave maladie et Mme X ne parlant ni ne lisant le français ; que, au cours de l'année 1998, les onze enfants de M. et Mme X se sont cotisés pour permettre à leurs parents de disposer d'un apport personnel pour acquérir leur résidence principale et que l'administration entend taxer ces crédits qui constituent des prêts familiaux non taxables ; et qu'en tout état de cause, si ces sommes n'étaient pas qualifiées de prêts, elles constitueraient des donations qui ne seraient pas taxables en impôt direct ; que l'administration supporte la charge de la preuve pour démontrer que ces prêts seraient effectivement des revenus dès lors que l'origine familiale des fonds est établie ; que les autres crédits bancaires taxés sur les années 1999 et 2000 sont en rapport avec des remboursements de prêts consentis par les parents à leurs enfants ce qui n'a été, à tort, que partiellement admis par les premiers juges ; que le redevable a fourni les pièces justifiant les crédits de ses comptes bancaires et les débits des comptes des personnes versantes, la copie des chèques ayant servis aux crédits et la raison de ces transferts ; que la volonté de rembourser le prêt consenti en 1998 est acquise ; qu'ils disposaient d'une créance sur l'une de leurs filles de plus de 75 000 francs pour un prêt de 124 000 francs et savaient que cette dette se retrouverait à leur décès dans la succession permettant le remboursement aux enfants prêteurs ; que l'absence de déclaration des contrats de prêts dans les délais légaux n'est pas sanctionnée par un renversement de la charge de la preuve ; que les notifications de redressement ne motivent pas les redressements mis en oeuvre au titre des prélèvements sociaux, contrairement aux exigences de la jurisprudence ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord), tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements accordés et rejette le surplus de la requête ; le ministre soutient que compte tenu de la date d'introduction de la demande, les dispositions relatives au sursis à exécution invoquées par les requérants ne sont pas applicables et qu'il y a lieu de considérer que la requête constitue une demande de référé suspension ; que le quantum des impositions visées par la demande s'élève à 12 976 euros, droits et pénalités comprises ; qu'il sera fait droit à l'argumentation des requérants concernant l'absence de motivation des rappels de contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et autres prélèvements sociaux connexes et que les dégrèvements correspondants seront prononcés ; que s'agissant de l'impôt sur le revenu, les crédits bancaires restant en litige ne peuvent être qualifiés de prêts familiaux, compte tenu du caractère invraisemblable de l'octroi d'un prêt familial par les enfants de M. et Mme X à leurs parents et de l'absence de correspondance entre les flux financiers affectant les différents comptes pour les dépôts en espèces ; que s'agissant du versement en espèces de 50 000 francs, la circonstance qu'il correspondrait aux économies conservées par le ménage à la suite de la cession d'un fonds de commerce n'est corroborée par aucun élément de fait ; que le caractère non imposable des crédits bancaires censés correspondre à la prise en charge des échéances du prêt bancaire suite à la suspension du versement du RMI n'est pas établi non plus que l'identité des enfants concernés et la nature juridique des versements ; que l'existence d'un prêt familial que les requérants auraient consenti à leur fille Zhora en 1997 n'est pas établie et qu'il y a lieu de s'interroger sur la possibilité pour les requérants de consentir un tel prêt compte tenu de leurs ressources ; qu'ainsi, les requérants ne présentent pas de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement ; que compte tenu de leurs déclarations, il semblerait qu'ils ne disposent pas de revenus leur permettant de régler la totalité du rappel qui reste à leur charge bien qu'il soit désormais ramené à la somme de 7 086 euros mais qu'un plan d'échelonnement permettrait d'apurer progressivement leur dette ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale de la Seine-Maritime) par lequel le ministre émet un avis favorable à la demande de suspension présentée par
M. et Mme X ; il soutient qu'afin de préserver les droits du Trésor, une inscription hypothécaire a été requise sur leur maison ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif conduirait à la réalisation des garanties, notamment à la vente de leur maison d'habitation, leur occasionnant ainsi des difficultés importantes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2007, présenté pour
M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 7 juin 2007 par laquelle le président de la Cour a désigné
Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 30 août 2007 à 11 heures est entendu,
M. Z pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord), M. et Mme X n'étant ni présents ni représentés ; M. Z confirme ses mémoires écrits et s'en remet aux écritures de la Trésorerie principale sur l'urgence ; il précise que la décision de dégrèvement des contributions annoncée n'a pas encore été prise ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;


Sur le doute sérieux :

En ce qui concerne les contributions :

Considérant qu'en l'absence de la décision de dégrèvement annoncée par le ministre, il y a lieu de se prononcer sur lesdites contributions ; que le moyen tiré de l'absence de motivation des rappels de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et des autres prélèvements sociaux connexes est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant au bien-fondé de ces rappels qui s'élèvent selon les écritures du ministre à la somme de 5 888 euros ;


En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la somme de 94 000 francs (F), portée au crédit de leur compte le 21 avril 1998, et celle de 15 000 francs versée en espèces sur leur compte le 22 avril 1998 constitueraient soit un prêt familial soit une libéralité, circonstance invoquée par les requérants pour la seule année 1998, et ne seraient, dès lors, pas soumises à imposition directe, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur le
bien-fondé du redressement concernant ces sommes ; que, toutefois, le doute sérieux qui, à ce stade, porte sur le bien-fondé des redressements n'est susceptible d'entraîner qu'une suspension partielle à due concurrence ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant de la somme de 15 000 francs également versée le 22 avril 1998, de celle de 5 000 francs versée le 28 avril 1998 et de celle de
50 000 francs versée le 28 juillet 1998, et des dépôts d'espèces de 500 francs, 3 000 francs et
5 000 francs effectués en septembre et novembre 1998 ainsi que des sommes versées en 1999 et en 2000 par leur fille Zhora, aucun moyen de la requête en référé ni de la requête au fond ne sont en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des cotisations ;


Sur l'urgence :

Considérant que les sommes restant dues par M. et Mme X au titre des années 1998, 1999 et 2000 s'élèvent selon le mémoire en défense du ministre (direction de contrôle fiscal Nord) à 12 976 euros ; que ni les revenus de M. et Mme X ni leurs liquidités ou autres actifs ne leur permettent d'acquitter cette somme ; que la mise en oeuvre de la garantie hypothécaire prise au bénéfice du Trésor conduirait à la vente du domicile familial ; que, dès lors, la condition d'urgence est satisfaite ;



ORDONNE



Article 1er : Les articles des rôles afférents aux contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X pour un montant de 5 888 euros sont suspendus.

Article 2 : Les articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de 1998 sont suspendus pour la fraction des cotisations qui résultent de la prise en compte dans les bases de l'imposition d'une somme de 109 000 francs (16 617 euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en référé suspension de
M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Achour X et au ministre du budget, des finances publiques et de la fonction publique

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07DA01170
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-10;07da01170 ?
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