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18/09/2007 | FRANCE | N°06DA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 06DA01408


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500005 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500005 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :
- que la procédure d'imposition engagée est entachée d'irrégularité dans la mesure où il n'a pas bénéficié des garanties de la vérification de comptabilité que l'administration aurait dû mener dès lors qu'elle n'a eu connaissance d'une éventuelle activité occulte que suite à la transmission effectuée par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et non au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables ; que cette interprétation est confirmée par l'instruction 13 L-6-98 ;

- que le recours aux procédures de taxation et d'évaluation d'office, qui ont suivi une procédure de redressement contradictoire initialement engagée et abandonnée, est contestable dans la mesure où il n'est fondé que sur les déclarations du contribuable formulées au cours d'une longue garde à vue et qu'il a ensuite contestées ; que l'administration fiscale a pu dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle vérifier qu'il ne peut et n'a pu avoir les revenus qui ont fait l'objet du redressement dès lors qu'il ne possède rien et que son train de vie ne correspond pas à celui d'une personne ayant des revenus du montant taxé ; que le jugement du Tribunal correctionnel de Lille le condamne pour trafic de stupéfiants et que les informations judiciaires qui ont été ouvertes n'ont révélé aucune activité occulte de revente de vêtements ; qu'ainsi, l'administration, qui n'a pu confirmer ses propos, ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant de mettre en oeuvre les procédures d'office ;

- que M. X n'exerce pas une activité professionnelle de revente de vêtements au sens de l'article 34 du code général des impôts, qui suppose l'accomplissement des opérations à titre habituel par des personnes agissant pour leur propre compte dans un but lucratif ; que l'administration ne démontre en rien cela ; qu'au contraire, M. X apporte des éléments permettant d'affirmer qu'il n'a jamais exercé une telle activité ; qu'il ne pouvait faire l'objet d'un redressement que pour l'activité de trafic de stupéfiants et pour la seule période au titre de laquelle il a été condamné ; qu'il a pour seules ressources celles provenant d'allocations ou de son travail rémunéré au SMIC ainsi qu'en attestent ses comptes bancaires ;

- que si le recours aux procédures de taxation et d'évaluation d'office est admis, il ne paraît pas possible de considérer que la méthode adoptée par l'administration a permis une évaluation la plus exacte possible conformément aux exigences légales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que les renseignements sur l'activité occulte de M. X ont été obtenus alors que l'examen de sa situation fiscale personnelle était engagé ; que les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales étaient applicables et dispensaient d'engager une vérification de comptabilité ;

- que l'activité occulte de revente de vêtements est établie par les déclarations circonstanciées de M. X au cours de la procédure judiciaire ; que la réalité de cette activité est ainsi établie alors même que l'intéressé n'a fait l'objet d'une condamnation pénale que pour trafic de stupéfiants ; que le recours aux procédures de taxation et d'évaluation d'office est justifié dès lors qu'il n'a pas satisfait aux obligations déclaratives ;

- que les impositions ont été établies sur la base des déclarations du requérant et doivent être confirmées dès lors qu'il n'apporte pas d'élément de nature à établir leur caractère exagéré ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2007, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le procès-verbal du SRPJ de Lille du 22 février 2002 ne peut lui être opposé dès lors qu'il a refusé de le signer ; que ce procès-verbal ne vaut qu'à titre de simples renseignements ; que l'administration doit établir son imposition sur des éléments dont la force probante pourra lui être opposée ; que la procédure pénale a démontré que ses dires étaient faux puisqu'il a été condamné pour trafic de stupéfiants ; qu'aucune activité de revente de vêtements n'a été révélée par les informations ouvertes par le Tribunal de grande instance de Béthune ; que le caractère habituel de l'activité n'est pas démontré par l'administration de même que son caractère lucratif ni le fait qu'elle soit exercée pour son propre compte alors que M. X apporte toute une série d'éléments permettant d'affirmer qu'il n'a jamais eu cette activité ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Blanquart, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'examen de la situation personnelle fiscale de M. X a été adressé à ce dernier le 14 octobre 2002 et que cet examen a débuté par un entretien le 14 novembre 2002 ; qu'au cours de cette procédure, par courrier du 2 décembre 2002, l'administration fiscale a demandé à l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales de lui communiquer les informations qu'elle détenait sur la situation fiscale de l'intéressé ; que si en réponse à cette demande, elle a eu connaissance des procès-verbaux de police des 22 et 23 février 2002 et du compte rendu de l'interrogatoire mené par le juge d'instruction le 29 mars 2002 dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants dans lesquels M. X affirmait se livrer à une activité occulte de vente de vêtements, ces seules déclarations, bien que réitérées par M. X lors de l'audience devant le tribunal correctionnel pour établir l'absence de toute implication dans un trafic de drogue pour lequel il a été condamné par un jugement dudit tribunal correctionnel du 1er avril 2003 et appuyées de la présentation de tickets d'achat de vêtements de janvier 2002 pour environ 5 000 euros, ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément mettant en évidence les conditions d'exercice d'une activité non déclarée, révélée notamment au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à permettre de considérer que l'administration aurait découvert des activités occultes ou mis en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité du contribuable au cours de ce contrôle ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L. 47 C ne lui permettaient pas de se dispenser d'engager une vérification de comptabilité et que la procédure d'imposition a, par suite, été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500005 susvisé du Tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : M. Cédric X est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2001, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Cédric X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01408
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;06da01408 ?
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