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18/09/2007 | FRANCE | N°06DA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 06DA01491


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Mallet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500307 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Mallet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500307 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le délai de reprise de l'administration était, en ce qui le concerne, atteint par la prescription dès lors que, la procédure n'ayant pas à être suivie directement entre l'administration fiscale et la copropriété de navire contrôlée, une telle copropriété n'étant pas une société de personnes pour l'application de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la notification adressée à ce quirat n'a pas interrompu la prescription à son égard ; que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été suivie avec M. Y, représentant de la société gérante, qui était déchue de cette qualité à l'époque des interventions sur place ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le droit de reprise n'était pas atteint par la prescription dès lors que la procédure de contrôle fiscal est suivie directement entre la copropriété de navire et l'administration, ainsi qu'il résulte de dispositions non codifiées au livre des procédures fiscales ; que le vérificateur a suivi les opérations de contrôle avec l'interlocuteur habilité dès lors qu'en réponse à l'avis de vérification envoyé au gérant de la copropriété, il lui a été répondu qu'il s'agissait de M. Y, gérant de la société SMS elle-même gérant de la copropriété jusqu'au 27 octobre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;



Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts: « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire : « 1° (...) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ;
Considérant que dans la mesure où, en application des dispositions précitées, le porteur de parts de quirat est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de celles-ci et le contrôle fiscal suivi directement avec la copropriété de navire, l'envoi de la notification de redressement à cette dernière a pour effet d'interrompre le cours de la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de chacun des membres de la copropriété de navire ; qu'il résulte de l'instruction que la copropriété de navire La Saintanaise, dont M. X est quirataire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice 1998 à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une notification de redressement du 18 décembre 2001 reçue le lendemain par la copropriété ; que, par suite, l'administration était en droit, par une notification de redressement du 28 août 2002, reçue par M. X le 30 août suivant, adressée avant l'expiration du délai de prescription courant à compter de la réception de la notification de redressement adressée à la copropriété La Saintanaise, de rectifier la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1998 du contribuable ;


Sur la régularité de l'avis de vérification :

Considérant que le gérant de la copropriété de navire La Saintanaise était, en vertu de ses statuts, la société Maritime Saintanaise dont M. Paul Y était le représentant ; qu'en réponse à l'avis de vérification adressé le 28 août 2000 au gérant de la copropriété de navire, celle-ci, par lettre du 30 août 2000, a demandé à l'administration un report du premier entretien avec le vérificateur au motif que M. Y ne serait pas présent ; qu'eu égard à ces précisions, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, effectuer ses opérations sur place du 24 au 26 octobre 2000 en présence de M. Y ; que si le contribuable soutient que la société Maritime Saintanaise n'avait plus qualité pour représenter le quirat vérifié à compter du 27 octobre 2000, date à laquelle sa qualité de gérant de la copropriété de navire lui a été retirée, les interventions sur place pouvaient valablement être poursuivies jusqu'à cette date en présence de M. Y dès lors que l'éviction de la société Maritime Saintanaise comme gérant du quirat n'a pas été portée à la connaissance de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;






DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06DA01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01491
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL DEBOIS-HELOUET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;06da01491 ?
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