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18/09/2007 | FRANCE | N°06DA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2007, 06DA01509


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2006 et confirmée par la production de l'original le 20 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Hubert , demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500831 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;<

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2006 et confirmée par la production de l'original le 20 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Hubert , demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500831 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 330 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu leur moyen selon lequel la prescription devait être regardée comme acquise dès lors que l'accusé de réception de la notification de redressement en date du 26 décembre 2000 ne permet pas d'établir que le pli correspondant leur aurait été présenté avant le début de l'année 2001 ; que les droits de la défense ont été méconnus ; que les honoraires rétrocédés à la société Cargec ont été payés par compensation avec la créance dont M. disposait à l'égard de cette même société ; que les dividendes de la société Cargec qui ne lui ont pas été versés résultent de décisions prises en assemblée générale dont M. n'a pas eu connaissance et que, s'ils ont pu transiter sur le compte courant de celui-ci, il n'en a pas eu la disposition ; que les intérêts de retard qui leur ont été appliqués étaient supérieurs au taux de l'inflation ; que l'Etat a, à l'occasion du vote de la loi de finances pour 2006, diminué considérablement le taux de ces intérêts ; que l'administration ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les mentions portées sur l'accusé de réception de la notification de redressement en date du 26 décembre 2000 sont claires et que les requérants ne sont pas en mesure de les remettre en cause ; que le principe des droits de la défense a été respecté ; que la preuve d'un paiement par compensation n'est pas rapportée ; que l'appréhension des dividendes versés par la société Cargec est établie et que les requérants n'apportent pas la preuve contraire ; que les circonstances invoquées par les requérants sont sans influence sur le taux de l'intérêt de retard ; que l'administration rapporte la preuve de la mauvaise foi de M. et Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les copies des demandes d'informations adressées par le vérificateur aux sociétés Cargec et Cicagest au cours du contrôle fiscal, ainsi que les copies des réponses de ces dernières ont été communiquées par l'administration à M. et Mme en même temps que la lettre du 9 février 2001 de réponse à leur lettre du 24 janvier 2001 d'observations consécutive à la notification de redressement du 26 décembre 2000 ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'envoyer à nouveau aux contribuables lesdites demandes d'information aux sociétés Cargec et Cicagest ainsi que les réponses de ces sociétés en réponse à la demande formulée par les contribuables par lettre du 16 mars 2001 ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin qu'il soit mis à même d'y accéder avant la mise en recouvrement des impositions, elle n'est tenue à cette obligation que dans la mesure où elle a utilisé ces renseignements pour procéder aux redressements ; que l'administration fait valoir sans être contestée sur ce point qu'elle n'a pas exploité les comptes courants détenus par M. dans les livres des sociétés Cargec et Cicagest pour arrêter les redressements relatifs aux rétrocessions d'honoraires et que seul M. se prévalait des écritures figurant sur ces comptes courants dans sa lettre du 24 janvier 2001 d'observations aux redressements notifiés le 26 décembre 2000 pour justifier le paiement desdits honoraires par compensation ; que, par suite, la circonstance qu'en réponse à la lettre du 16 mars 2001 lui demandant de communiquer une série de renseignements, l'administration n'aurait pas fourni aux contribuables les copies des comptes courants demandées n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;


Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par l'administration fiscale, que la notification de redressement du 26 décembre 2000 mentionnant les rehaussements des bases de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 a été notifiée aux contribuables par pli recommandé du même jour, présenté à l'adresse de leur domicile le 27 décembre 2000 ; que les requérants ne présentent aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité des mentions figurant sur ledit avis de réception, l'absence de signature du préposé sur ce document étant sans influence sur la réalité de la date de présentation du pli recommandé ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que les redressements en litige, relatifs à l'année d'imposition 1997, étaient atteints par la prescription du droit de reprise de l'administration ;


En ce qui concerne les rétrocessions d'honoraires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts qu'il appartient au contribuable de rapporter la preuve de la réalité des dépenses portées en charge et de leur correcte inscription comptable ; que l'administration fiscale a remis en cause la comptabilisation d'honoraires rétrocédés à la société Cargec pour un montant de 241 260 francs au titre de l'année 1997 ; que M. et Mme soutiennent en particulier que ces honoraires rétrocédés à la société Cargec ont été payés par compensation sur la créance dont M. disposait à l'égard de ladite société Cargec en raison d'une cession d'actions ; que M. soutient qu'il a, le 26 février 1998, signé un compromis de vente de ses titres de la société Cargec à son associé M. Y, par ailleurs président-directeur général de cette société qui concernait également la vente de ses parts de la société Cicagest et qu'il avait également prévu d'acquérir une partie de la clientèle de la société Cargec et qu'aucun paiement à son profit n'est intervenu ; que, toutefois, cette seule absence de règlement n'est pas de nature à établir que les cessions de titres sociaux et de clientèle ont fait l'objet de paiement par compensation dès lors que l'administration fait valoir qu'aucune pièce produite par les contribuables ne prévoit une telle modalité de paiement et que la société Cargec a indiqué au cours du contrôle fiscal que plusieurs factures de rétrocession d'honoraires émises par elle n'avaient fait l'objet d'aucun règlement par M. ;


En ce qui concerne les dividendes :

Considérant que le vérificateur a, lors des opérations de contrôle, relevé que la société Cargec avait déclaré avoir versé à M. des revenus d'actions d'un montant de 161 424 francs ; que M. et Mme soutiennent que les dividendes de la société Cargec n'ont pas été versés à M. et que celui-ci n'a pas eu connaissance des décisions relatives à ces dividendes prises en assemblée générale des actionnaires, lesquelles n'ont pas été déposées au greffe du tribunal de commerce dans le cadre du dépôt annuel des comptes de la société ; que, s'ils reconnaissent que lesdits dividendes ont pu être déposés sur le compte courant de M. dans la société Cargec par M. Y, président directeur général de la société, ils font valoir que M. n'en a pas eu la disposition ; que, toutefois, le service a relevé que ces revenus figurent sur la déclaration récapitulant les sommes payées par la société Cargec au titre des revenus de capitaux mobiliers dont un exemplaire a été remis aux associés de la société Cargec en application des dispositions du I de l'article 49 de l'annexe III au code général des impôts ; que la circonstance que des différends opposent M. à M. Y est sans incidence sur la réalité des revenus perçus par le contribuable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. ne pouvait ignorer le paiement de ces revenus de capitaux mobiliers ;


Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard mis à la charge d'un contribuable a seulement pour objet de réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations ; que les circonstances que le taux de l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, était supérieur au taux de l'intérêt légal, et que la loi de finances pour 2006 a diminué le taux de l'intérêt de retard sont sans influence sur le bien-fondé du taux appliqué en l'espèce dès lors que l'intérêt de retard ne présente pas le caractère d'une sanction ;


Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'un intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant qu'en relevant qu'eu égard à sa profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, M. ne pouvait ignorer les règles générales de détermination du bénéfice non commercial qui n'autorisent la déduction des dépenses que lors de leur paiement, les premiers juges ont estimé à bon droit que l'administration avait établi la mauvaise foi des requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Hubert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01509
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;06da01509 ?
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