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18/09/2007 | FRANCE | N°06DA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 06DA01523


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par le Groupement Strasbourgeois d'Avocats GSA ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404360 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ainsi que des p

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par le Groupement Strasbourgeois d'Avocats GSA ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404360 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent :

- que M. et Mme X sont salariés de la société de droit luxembourgeois Pan Lux et qu'exerçant une activité au Luxembourg ils ne doivent pas être imposés en France ; que Mme X s'occupe de l'activité de vente, qui ne représente pas 70 % de l'activité de la société et s'exerce uniquement au Luxembourg et dans les pays du Bénélux et représente 200 visites par an ; que l'essentiel de l'activité liée à la confection des panneaux publicitaires s'exerce au Luxembourg avec des entreprises luxembourgeoises ; que les différents éléments recueillis par l'administration ne permettent pas d'établir que l'activité se serait exercée en France ;

- que l'administration a fait une application irrégulière de l'article 109-1-1° du code général des impôts à M. et Mme X ; que cet article n'est pas applicable dès lors que la société Pan Lux n'est pas taxable en France ; qu'au demeurant, la notification de redressement adressée à la société Pan Lux n'a pas révélé l'existence de bénéfices ou de produits qui ne se seraient pas retrouvés en capital mais uniquement de considérer que le résultat de cette société devait être imposé en France ; qu'en l'espèce, l'administration sans apporter la preuve de l'existence d'un désinvestissement et sans procéder au rehaussement du bénéfice de la société Pan Lux, ne peut mettre à la charge de M. et Mme X l'ensemble du bénéfice réalisé par la société ;

- que les sommes imposées ont été fixées arbitrairement alors que la société Pan Lux respecte ses obligations comptables et que la procédure de redressement contradictoire suivie à son égard ne permet pas de procéder à une reconstitution du bénéfice taxable ;

- que la mauvaise foi n'est pas établie par la seule circonstance que l'imposition en France des revenus de M. et Mme X est possible ; qu'ils ont toujours déclaré leurs revenus et acquitté leurs impôts au Luxembourg et ne sont donc pas de mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que la requête est tardive compte tenu de la date de notification du jugement figurant sur la copie produite par les requérants ;

- qu'en vertu des articles 2-4 et 14 paragraphes 1, 4 et 2 de la convention
franco-luxembourgeoise, M. et Mme X, associés et salariés de la société Pan Lux, demeurant en France et exerçant leur activité en France où la société Pan Lux dispose d'un établissement stable sont imposables en France au titre des salaires perçus ; que le siège social détenu par la société au Luxembourg, qui ne correspond qu'à un local exigu dans un immeuble d'habitation, dépourvu de ligne téléphonique fixe, de personnel et de présence effective et permanente ne constitue pas un établissement stable au sens de la convention à la différence du domicile des requérants où s'exerce l'activité effective de la société, ce qui est établi notamment par les communications téléphoniques et les mouvements de courrier ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de considérer que la société Pan Lux est domiciliée en France au sens de l'article 2-4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dès lors que les organes de direction, d'administration et de contrôle de la société sont établis au domicile personnel des associés qui sont ensemble les seuls maîtres de l'affaire et qu'en conséquence, M. et Mme X, eux-mêmes résidents de France, exerçaient leur activité à cette même adresse et étaient de plein droit soumis à l'impôt sur le revenu au titre des salaires perçus ;

- que les revenus distribués à ses associés par une société étrangère disposant d'un établissement stable en France sont soumis à l'impôt sur le revenu en France ; que la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements doit être apportée par l'administration pour 1999 et 2000 compte tenu du refus desdits redressements par les contribuables ; que pour les années 2001 et 2002, la charge de la preuve repose sur eux compte tenu de l'absence de réponse à la notification de redressement qui leur avait été adressée ; qu'aucune preuve n'est apportée pour ces dernières années ; que pour 1999 et 2000, la preuve de l'appréhension des revenus repose sur le fait qu'ils étaient seuls maîtres de l'affaire ; qu'au titre de 1999, le bénéfice de la société Pan Lux a été arrêté à la somme de 740 000 francs (112 812 euros) et que la distribution a été fixée à cette somme majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les éléments apportés par les requérants n'établissent pas l'exagération alléguée des sommes retenues et ne sauraient constituer la preuve du bien-fondé de l'imposition au Luxembourg ni faire obstacle à l'imposition de l'entreprise en France ; qu'il en est de même des salaires et revenus distribués des associés ;

- que les requérants ne pouvaient ignorer que le lieu de leur activité personnelle ainsi que leur domicile fiscal se situait en France et non au Luxembourg ni qu'ils devaient déclarer leurs revenus en France et que les revenus distribués procèdent des omissions répétées de déclaration de recettes de la société Pan Lux dont ils étaient le gérant-associé et l'associée ; que ces éléments établissent la mauvaise foi des requérants ; que les majorations excédant le taux de pénalité sont abandonnées ;

- que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord Valenciennes a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 59 152 euros ; que les conclusions de la requête de
M. et Mme X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les salaires :

Considérant qu'en vertu de l'article 14-1 de la convention conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg pour éviter les doubles impositions, les traitements et salaires privés sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle source de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments résultant des investigations de l'administration, des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 22 de la convention précitée et des indications fournies par les deux associés de la société Pan Lux, que ladite société exerce une activité de vente et de réalisation de panneaux publicitaires notamment pour le compte de deux sociétés françaises Cedra et Espace Com ; que sur les correspondances commerciales de la société figurent, en sus de son adresse luxembourgeoise, les coordonnées téléphoniques du domicile personnel des associés de la société, M. et Mme X, situé à Bruay-sur-Escaut en France, à partir duquel des correspondances commerciales et des appels téléphoniques professionnels sont reçus et adressés ; qu'ainsi, même si le siège social de la société est situé au Luxembourg où il est d'ailleurs établi dans un studio à usage d'habitation qui ne dispose d'aucune ligne téléphonique fixe et où n'est employé aucun préposé, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un établissement stable d'affaires en France à partir duquel s'exerçait l'activité de la société Pan Lux ; que si cette société était de droit luxembourgeois, cette circonstance ne dispensait pas M. et Mme X de l'imposition en France des revenus tirés de l'activité qui y était exercée alors qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir comme ils le soutiennent que leur activité se serait déployée aux Luxembourg ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les salaires perçus de ladite société étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France ;


En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (…) » ;

Considérant que l'administration, après avoir constaté que la société Pan Lux disposait d'un établissement stable d'affaires en France, l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 à 2002 à raison des bénéfices tirés par elle de son activité en France et a assujetti
M. et Mme X à un supplément d'impôt sur le revenu considérant que lesdits bénéfices constituaient pour eux des revenus de capitaux mobiliers ; que pour les années 1999 et 2000 pour lesquelles M. et Mme X ont expressément refusé les redressements en cause, l'administration établit que, détenant la totalité du capital et alors que M. X exerçait les fonctions de gérant, M. et Mme X étaient seuls maîtres de l'affaire et ont appréhendé lesdites sommes ; que pour les années 2001 et 2002, les requérants, qui supportent la charge de la preuve dès lors qu'il n'ont pas répondu aux notifications de redressement relatives à ces années, n'établissent pas la réalité de leur allégation selon laquelle les bénéfices seraient restés investis dans l'entreprise, le litige n'étant relatif qu'à une erreur sur le lieu d'imposition de l'activité de la société Pan Lux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a taxé ces sommes au titre des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etat, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande pour les sommes restant en litige ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : A concurrence de la somme de 59 152 euros en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. et Mme Jean-Pierre X en complément des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Pierre X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA01523 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS G.S.A.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01523
Numéro NOR : CETATEXT000018259246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;06da01523 ?
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