La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2007 | FRANCE | N°06DA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 18 septembre 2007, 06DA01573


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Bryère ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500487 du 28 septembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et des pénalités y afférentes en prenant en compte l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis du c

ode général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Bryère ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500487 du 28 septembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et des pénalités y afférentes en prenant en compte l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'elle sera amenée à exposer au cours de l'instance et dont le montant sera indiqué en cours d'instruction ;


Elle soutient que le Tribunal a rejeté à tort ses conclusions subsidiaires portant sur l'application de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ; que l'exposante a adhéré le 7 novembre 2002 à une association agréée, soit moins de trois mois après la correspondance qui lui a été adressée le 23 septembre 2002 mentionnant qu'elle n'était pas adhérente d'une association agréée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le vérificateur a adressé un courrier à la requérante le 24 juin 2002 l'avertissant de l'irrégularité de sa situation fiscale ; qu'en dépit de cette information, l'adhésion à une association de gestion agréée n'a été effective que le 7 novembre 2002, soit plus de trois mois après le courrier ; que l'exposante ne saurait bénéficier de l'abattement de 20 % sur le bénéfice imposable réservé à ceux qui ont été adhérents d'une association de gestion agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée sur le fondement de la doctrine qui prévoit le cas d'adhésion par erreur à un centre et admet une mesure de bienveillance si la régularisation intervient dans les trois mois de la notification, par le service, de l'existence de l'erreur ; que la requérante ne peut se prévaloir de la doctrine administrative invoquée dès lors qu'elle n'a adhéré à l'organisme agréé qualifié que passé le délai de trois mois de la notification par le service de l'irrégularité de la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Agnès X, qui exploite un café et tabacs à l'enseigne « Le Salengro » sur la commune de Calais (Pas-de-Calais) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001 ; qu'à cette occasion l'administration a remis en cause les remises tirées de la vente de tabac que le contribuable avait déclarées dans la catégorie des bénéfices commerciaux et les a réintégrées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1999, 2000 et 2001 et a en conséquence remis en cause, au titre des années litigieuses, l'abattement de 20 % dont elle avait bénéficié en tant qu'adhérente à un centre de gestion agréé à défaut pour elle d'avoir adhéré à une association de gestion agréée ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande en tant qu'il lui a refusé l'abattement de 20 % alors qu'elle avait adhéré à une association de gestion agréée le 7 novembre 2002 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « (…) 4 bis : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à
8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 371 W de l'annexe II du code général des impôts : « Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. » ;

Considérant que Mme X ne conteste pas que, dès lors qu'elle n'avait pas adhéré à une association de gestion agréée pendant toute la durée de la période d'imposition litigieuse, elle ne pouvait prétendre bénéficier de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts au titre des remises à caractère non commercial qu'elle a perçues ;

Considérant, toutefois, que Mme X se prévaut de l'instruction 5 J-3111 n° 4 du 15 mars 1995, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que dans certains cas exceptionnels, si un contribuable exerçant une activité non commerciale a adhéré par erreur à un centre de gestion agréé, il ne perd pas pour autant le bénéfice des allègements fiscaux pour les années d'adhésion à un groupement non compétent dès lors qu'il a adhéré à l'organisme agréé qualifié dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été informé précisément de l'irrégularité de sa situation par l'administration ; que, Mme X fait valoir qu'elle a adhéré le 7 novembre 2002 à l'association de gestion agréée France Gestion, soit dans le délai de trois mois suivant la notification de redressement du 23 septembre 2002 qui l'a informée des conséquences de sa non adhésion ; que contrairement à ce que le ministre soutient, ce n'est qu'à cette date que Mme X a pris connaissance qu'il lui incombait d'adhérer à une association de gestion agréée pour bénéficier de l'abattement susmentionné ; que la circonstance que, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2002, l'administration a informé la contribuable que son activité relevait du régime des bénéfices non commerciaux et l'a invitée à régulariser sa situation fiscale par le dépôt de déclarations de revenus non commerciaux ne saurait valoir information de l'irrégularité relative à l'adhésion à un groupement non compétent ; qu'ainsi Mme X est fondée à se prévaloir du contenu de l'instruction administrative susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'il lui a refusé l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts et à être déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années en litige et celles résultant de la réduction de ses bases d'imposition ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;


DÉCIDE :


Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme Agnès X au titre des années 1999, 2000, 2001 est réduite en tenant compte de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts sur les bénéfices non commerciaux.

Article 2 : Mme Agnès X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0500487 du Tribunal administratif de Lille en date du
28 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Agnès X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2
N°06DA01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01573
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;06da01573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award