La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2007, 07DA00091


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée CLOVER, venant aux droits de la société anonyme Clover, dont le siège est 49 place Maurice Hamy à Strazeele (59270), par la SCP Théret et associés ; la société CLOVER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507054 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributi

on sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée CLOVER, venant aux droits de la société anonyme Clover, dont le siège est 49 place Maurice Hamy à Strazeele (59270), par la SCP Théret et associés ; la société CLOVER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507054 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, de la somme de 19 533 euros mise à sa charge au titre de l'amende pour distributions occultes et à la réparation de l'erreur commise par l'administration dans la détermination de son résultat déclaré au titre de l'exercice 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont validé l'analyse retenue par l'administration à propos de la prétendue cession gratuite du fonds de l'agence de
Saint-Soupplets à la société Verpadi ; que c'est à tort que les premiers juges ont validé les redressements relatifs au remboursement des frais kilométriques de M. X alors qu'elle a rapporté la preuve de l'existence et de la déductibilité de ces charges ; que les travaux réalisés pour le compte de MM. Y et Z, qui correspondent au paiement en nature de primes de rentabilité, étaient déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2007, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 11 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que la requête est partiellement irrecevable, d'une part, en ce que certains éléments du litige ne font l'objet d'aucun moyen d'appel et, d'autre part, en ce que, s'agissant de l'exercice se clôturant le 31 juillet 2001, aucune demande préalable n'a été adressée à l'administration ; que, s'agissant de la cession gratuite du fonds de l'agence de Saint-Soupplets, l'administration fait droit à la demande de la société ; que la preuve de l'existence et du caractère déductible des frais kilométriques de M. X n'est pas rapportée par la société requérante ; que les justifications apportées par la société requérante aux travaux réalisés pour le compte de MM. Y et Z, qui n'ont pas été déclarés comme avantages en nature, ne sont pas probantes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour la société CLOVER ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 11 mai 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 91 133 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles la société CLOVER a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de la société CLOVER relatives à ces impositions procédant de la remise en cause du caractère gratuit de la cession de son fonds de commerce situé à Saint-Soupplets sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre (…) » ;


En ce qui concerne les frais kilométriques de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par la société requérante que l'administration a mis en évidence, dans la notification de redressement du 18 décembre 2002, le caractère fictif de plusieurs déplacements prétendument effectués par M. X, son dirigeant, au cours de l'année 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les seuls éléments produits par la société CLOVER pour justifier la réalité des déplacements demeurant en litige sont des attestations peu circonstanciées émanant de salariés de l'entreprise ; qu'en l'absence de justificatifs établissant le caractère certain des parcours professionnels effectués par M. X, de tout élément précis venant corroborer les attestations susmentionnées, ainsi que de tout autre élément, tel que des factures d'entretien ou de carburant des véhicules personnels que ce dirigeant soutient avoir utilisés pour les besoins de ses trajets professionnels, la contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible des charges en litige ;

Considérant, enfin, que la société CLOVER ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une précédente vérification de comptabilité n'a donné lieu à aucun redressement dès lors que cette absence de rehaussement ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;


En ce qui concerne les travaux réalisés pour le compte de deux salariés :

Considérant que la société CLOVER n'assortit d'aucun élément probant l'allégation selon laquelle les travaux réalisés par elle pour le compte de ses employés MM. Y et Z correspondent au paiement en nature d'une prime de rentabilité, dans le cadre d'un « challenge d'entreprise » pour le premier, et dans le cadre d'une opération de stimulation commerciale pour le second ; que les sommes correspondantes, qui n'ont en tout état de cause pas été comptabilisées comme avantages en nature conformément aux dispositions des articles 54 bis et 54 quater du code général des impôts, pouvaient à bon droit être réintégrées dans les bénéfices de l'entreprise ; que la circonstance que les bénéficiaires des travaux en litige ont été relaxés de poursuites du chef d'abus de biens sociaux est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige mises à la charge de la société CLOVER ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société CLOVER, qui n'apporte aucune précision sur le chef de redressement relatif à la refacturation de frais à la société Rotin Décoration et sur l'amende pour distributions occultes qui lui a été appliquée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : A concurrence de la somme de 91 133 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la société par actions simplifiée CLOVER a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par actions simplifiée CLOVER est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée CLOVER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2
N°07DA00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00091
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET THERET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award