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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2007, 07DA00099


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour
M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par la SCP Théret et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507050 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y

afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Il sout...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour
M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par la SCP Théret et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507050 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé l'imposition litigieuse bien fondée, alors que l'administration n'avait pas rapporté la preuve du caractère fictif des frais de déplacement de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a rapporté la preuve du caractère fictif des frais de déplacement litigieux de M. X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) les rémunérations et avantages occultes (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que pour établir le caractère fictif des déplacements de
M. X, l'administration a procédé à une analyse comparée des déplacements effectués par ce dernier pour le compte de la société anonyme Clover dont il était le président-directeur général et pour le compte de la société à responsabilité limitée Sunstore, dont il était le gérant ; qu'il ressort des énonciations de la notification de redressement du 18 décembre 2002 que le service a mis en évidence l'existence d'un certain nombre de déplacements effectués le même jour par le contribuable pour ces deux sociétés dans des régions éloignées les unes des autres ; que M. X ne produit à l'appui de sa requête que des attestations peu précises ; que la circonstance que les relations difficiles entre le nouveau dirigeant de la société Clover et M. X empêcheraient ce dernier d'avoir accès à la comptabilité de ladite société est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'en l'absence de tout élément précis venant corroborer les attestations susmentionnées, le contribuable n'apporte pas de contradiction sérieuse à l'administration qui doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif d'un certain nombre des déplacements professionnels du contribuable pris en charge par la société Clover, et pour le surplus de ces déplacements, de leur caractère insuffisamment justifié ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce qu'une précédente vérification de comptabilité de la société Clover n'a donné lieu à aucun redressement dès lors que cette absence de rehaussement ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur la situation de fait de cette société au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.



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N°07DA00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00099
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET THERET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00099 ?
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