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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07DA00154


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yamina X épouse X, demeurant chez ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401653 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2004 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoin

t au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yamina X épouse X, demeurant chez ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401653 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2004 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;


Mme X soutient :

- que les premiers juges ont estimé à tort que l'exposante n'était pas dans la situation visée par l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié permettant d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'elle justifie en effet par les certificats médicaux qu'elle a versés au dossier de ce que son état de santé nécessite sa présence en France, puisqu'elle présente un diabète insulinodépendant qui lui impose notamment la prise quotidienne d'un traitement injectable et un suivi médical régulier ; que l'affirmation du préfet de la Seine-Maritime selon laquelle l'exposante pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est étayée par aucun élément objectif, le médecin inspecteur de santé publique n'ayant d'ailleurs assorti sur ce point son avis d'aucune précision ; que la décision attaquée est, en outre, entachée d'erreur dans l'appréciation de son état de santé ;

- que la requérante justifie être à la charge de sa fille de nationalité française ; qu'elle remplit ainsi les conditions posées par l'article 7 bis du même accord lui permettant de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'en effet, l'exposante ne dispose d'aucune ressource et il est établi que sa fille, qui l'héberge, a la possibilité matérielle de subvenir à ses besoins, ce qu'elle fait d'ailleurs depuis son arrivée en France ;

- que la décision de refus de séjour attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en effet, divorcée, elle est en France depuis environ sept ans auprès de ses trois filles, dont deux sont titulaires d'un certificat de résidence et l'autre est de nationalité française, et n'a plus de contact avec ses fils restés en Algérie ; que la décision attaquée a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 avril 2007 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 14 juin 2007 accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que les premiers juges ont estimé à juste titre qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les pathologies dont est atteinte Mme X ne pourraient pas être traitées de façon appropriée en Algérie et que les certificats médicaux versés au dossier n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur l'état de santé de l'intéressée ; que Mme X ne produit aucun document supplémentaire en appel ; que la décision attaquée n'est, dans ces conditions, entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

- que Mme X, qui ne justifie pas de ce qu'elle est dépourvue de ressources et de sa prise en charge effective par sa fille de nationalité française, n'établit pas qu'elle remplit les conditions posées par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

- que Mme X n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où résident ses fils et une de ses filles ; qu'elle n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle elle n'aurait plus de contact avec ces derniers ; que, dans ces conditions et alors même qu'une de ses filles est de nationalité française et que deux autres résident régulièrement en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son article 7-5 issu du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 et l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour son application ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du 3ème avenant en date du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 et dont les dispositions sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions alors en vigueur du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, ressortissante algérienne, née en 1944, est atteinte d'un diabète insulinodépendant qui lui impose la prise quotidienne d'un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier ; que si l'intéressée a bénéficié, en raison de son état de santé, de la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet de la Seine-Maritime dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de ce certificat a estimé, dans un avis émis le 10 mars 2004, qui comportait l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 8 juillet 1999, que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que
Mme X n'apporte en appel aucun élément autre que les certificats médicaux produits devant les premiers juges qui, s'il confirment la réalité de la pathologie dont elle est atteinte et la nécessité d'un traitement et d'un suivi médical réguliers, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, sur la base de l'avis susmentionné, quant à la possibilité pour la requérante d'avoir accès à une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie ; que, dès lors, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord, dans sa rédaction issue du même avenant : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) b) (…) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que s'il n'est pas contesté que Mme X est hébergée chez l'une de ses filles, de nationalité française, les éléments versés au dossier ne permettent d'établir ni que cette dernière, qui était employée à la date de la décision attaquée dans le cadre d'un contrat emploi consolidé présentant un caractère précaire et ne permettant pas de prendre en charge financièrement sa mère pour un séjour de longue durée, subvenait effectivement aux besoins de Mme X, ni que cette dernière ne disposait pas elle-même de ressources propres ; que, par suite, en estimant que Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation de l'intéressée et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que si Mme X, qui est entrée en France le 2 octobre 2000, fait valoir qu'elle demeurait sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, depuis près de quatre ans et fait état de la présence en France de trois de ses filles, dont l'une est de nationalité française et les deux autres sont titulaires d'un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où demeurent ses fils et une de ses filles, avec lesquels elle n'établit pas avoir rompu tout contact ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme Yamina X épouse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00154
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00154 ?
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