La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07DA00183


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Reine X, demeurant ..., par Me Perdu ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402998 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de
Saint Quentin à lui verser une somme de 228 657,25 euros en réparation des conséquences de sa chute, survenue le 11 août 2001 place de l'hôtel de ville, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la

commune de Saint Quentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Reine X, demeurant ..., par Me Perdu ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402998 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de
Saint Quentin à lui verser une somme de 228 657,25 euros en réparation des conséquences de sa chute, survenue le 11 août 2001 place de l'hôtel de ville, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint Quentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer la commune de Saint Quentin responsable de l'accident survenu le
11 août 2001 et de la condamner à lui verser une somme de 228 667,25 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Quentin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;


Elle soutient qu'un passage pour piétons surplombant un trou d'une profondeur d'un mètre doit être pourvu d'une barrière de sécurité pour éviter tout risque de chute ; que l'ouvrage en question était dangereux et a fait l'objet d'aménagements suite à l'accident ; que sa chute est directement liée à l'ouvrage ; qu'aucune imprudence ne peut être retenue à son encontre, la configuration des lieux constituant la cause exclusive de sa chute ; que sur la base du rapport d'expertise, elle est fondée à demander une somme de 15 000 euros pour les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la date de consolidation et compte tenu des répercussions fonctionnelles et du taux d'incapacité, une somme de 87 500 euros ; qu'elle peut prétendre, compte tenu de son âge, à une somme de 100 157,25 euros au titre d'une tierce personne, de
15 000 euros pour le pretium doloris évalué à 5/7 et de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au
31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2007, présenté pour la commune de Saint Quentin, par Me Quennehen, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient à titre principal que la requête, qui se borne à reprendre les moyens présentés en première instance sans identifier les points du jugement qu'elle conteste, n'est pas recevable ; à titre subsidiaire, que la requérante n'établit pas la défectuosité de l'ouvrage ni sa dangerosité ; que la place était parfaitement entretenue et aménagée et que les passerelles surplombant le bassin étaient suffisamment larges pour permettre à un piéton de franchir le bassin de la place sans difficultés ; que l'absence de garde corps et de signalisation n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune du fait de la bonne visibilité de la place et de la largeur de la passerelle empruntée ; que la chute de la requérante, qui connaissait les lieux, est imputable à son inattention et à son imprudence ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin, tendant à la condamnation de la commune de Saint Quentin à lui verser une somme de 39 682,77 euros au titre des débours définitifs, 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requérante a chuté d'une passerelle devant permettre aux piétons de franchir des bassins qui étaient en cours de réfection et, ayant été vidés de leur eau, présentaient donc un danger en cas de chute ; qu'il appartenait à la ville de prendre toutes précautions utiles durant ces travaux ; que la passerelle n'a pas été équipée de barrières et qu'aucune protection particulière n'a été mise en place sur les bassins qui n'étaient pas dans leur état normal d'entretien pour avoir été vidés de leur eau et ne pouvoir amortir une éventuelle chute ; que Mme X n'a commis aucune faute qui serait à l'origine de sa chute ;

Vu l'ordonnance en date du 6 août 2007 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2007, présenté pour la commune de Saint Quentin tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et au rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Tourbier substituant Me Quennehen, pour la commune de
Saint Quentin ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 11 août 2001, vers 16 h 30, Mme X a fait une chute alors qu'elle empruntait l'un des passages permettant de franchir le bassin situé sur la place de l'hôtel de ville de Saint Quentin (Aisne) et est tombée dans l'espace se trouvant entre les deux éléments de ce passage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents graphiques et photographiques produits, que l'ouvrage en cause était constitué de deux passages plats, de
1,60 mètre de large, situés au-dessus d'un bassin d'une profondeur de 80 centimètres, aménagés afin de permettre aux personnes le désirant de franchir ledit bassin sans avoir à le contourner ; que compte tenu de la largeur de chaque passage, de leur aménagement à plat, de la bonne visibilité de l'ouvrage et de la configuration des lieux qui offraient notamment d'autres possibilités pour traverser la place, cet aménagement ne présentait pas un danger qui aurait nécessité une protection ou une information particulière des usagers et dont l'absence aurait révélé un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que si au moment de l'accident le bassin était vidé de son eau pour des travaux d'entretien, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette circonstance aurait été à l'origine d'un danger particulier pour les usagers compte tenu des caractéristiques ci-dessus rappelées des passerelles et il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle aurait joué un rôle dans les causes de l'accident dont a été victime Mme X ; que dans ces conditions, alors même que ultérieurement, le bassin a été comblé, au demeurant en raison d'infiltrations d'eau en souterrain, la commune de Saint Quentin doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Quentin, que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes et a mis les frais de l'expertise à la charge de Mme X ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Quentin, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X, la somme que la commune de Saint Quentin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme Reine X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Quentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Reine X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin et à la commune de Saint Quentin.


2
N°07DA00183


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PERDU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00183
Numéro NOR : CETATEXT000018259252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award