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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07DA00338


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kazeem Babatunde X, domicilié ..., ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502977 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du
14 décembre 2005 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


M. X soutient

:

- que les nouvelles pièces versées au dossier, notamment un certificat médical ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kazeem Babatunde X, domicilié ..., ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502977 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du
14 décembre 2005 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


M. X soutient :

- que les nouvelles pièces versées au dossier, notamment un certificat médical établi le
24 avril 2006 posant un diagnostic de coxarthrose bilatérale, établissent que l'état de santé de l'exposant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision de refus de séjour attaquée a donc été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'exposant est persécuté dans son pays d'origine par les membres d'une secte à laquelle il avait appartenu, avant de se convertir à l'Islam ; qu'il y est recherché et risque d'y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que le jugement et la décision attaqués méconnaissent donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le tribunal administratif a retenu à tort que l'exposant n'alléguait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne contestait pas que son épouse résidait aux
Pays-Bas ; qu'il ressort en réalité des pièces versées au dossier que l'exposant et son épouse, ressortissante de l'Union européenne, vivent ensemble à Rouen et qu'il existe entre eux une véritable communauté de vie ; qu'il est également établi que l'exposant n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;

- que l'exposant a sollicité une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne et remplissait les conditions fixées par le décret du
11 mars 1994 pour prétendre à la délivrance de ce titre ; qu'il a, en effet, épousé en France le
18 décembre 2004 une ressortissante néerlandaise entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'il est lui-même entré en France muni d'un passeport en cours de validité ; qu'il vit en France avec son épouse depuis plus de deux ans ; que, dès lors, le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 de ce décret ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 14 mai 2007 ;

Vu la décision en date du 4 avril 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à
M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que le certificat médical produit en appel qui constate seulement à la suite d'une radiographie que M. X souffre d'une coxarthrose bilatérale, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée, après avis du médecin inspecteur de santé publique, sur l'état de santé de l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

- que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devra donc être écarté ;

- que M. X se borne à affirmer, sans en apporter la preuve, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il résiderait en France avec son épouse n'est, à la supposer établie, pas de nature à révéler nécessairement que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il peut reconstituer ses liens familiaux hors de France et notamment aux Pays-Bas, pays dont son épouse a la nationalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

- que, même si M. X est entré en France muni d'un passeport en cours de validité, ce document n'était pas revêtu du visa requis par les textes en vigueur ; qu'il est donc entré en France dans des conditions irrégulières et ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 4 du décret du 11 mars 1994 pour prétendre à une admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissante de l'Union européenne ;

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant nigérian, fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie qui doit être prise en charge médicalement ; que, toutefois, ni les certificats médicaux produits devant le tribunal administratif, qui évoquent une pathologie rhumatismale, ni le commentaire de radiographie rédigé le 20 avril 2006 et versé au dossier d'appel, qui conclut à l'existence d'une coxarthrose bilatérale, ne sont de nature à établir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le médecin inspecteur de santé publique a estimé dans un avis émis le 27 avril 2005, confirmé le 30 septembre 2005, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait effectivement une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'aurait pas pour effet d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la décision attaquée, qui se borne à refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour n'a, en elle-même, ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à rejoindre le Nigeria ; que, dès lors, un tel moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article 4 du décret susvisé du 11 mars 1994 modifié, alors en vigueur, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : « Les membres de famille (...), qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne (...), entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret, alors applicable : « Les membres de la famille (…) qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne (…) venant en France moins de trois mois y séjournent régulièrement sous le couvert du document avec lequel ils ont, conformément aux dispositions de l'article 4, pénétré sur le territoire français. Lorsqu'ils séjournent plus de trois mois et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils doivent être en possession d'une carte de séjour (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est en situation régulière à la date de son mariage ; qu'en conséquence, si M. X fait valoir qu'il a épousé le 18 décembre 2004 une ressortissante néerlandaise, l'intéressé, qui est entré en France en décembre 2003, sans être en possession d'un visa et auquel le statut de réfugié a été refusé, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 4 précité ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient pour la première fois en appel que son épouse, de nationalité néerlandaise, vit avec lui en France, les pièces qu'il produit, notamment des attestations émanant d'associations et deux lettres adressées à son épouse par l'ASSEDIC de la région Haute-Normandie et par le bureau de Rouen de l'ANPE, qui ont au demeurant toutes été rédigées à une date postérieure à celle à laquelle la décision attaquée a été prise, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité à cette date de cette situation, alors que M. X a lui-même déclaré aux services de la police aux frontières le 23 juillet 2005 que son épouse demeurait aux Pays-Bas et venait lui rendre visite de temps en temps au foyer qui l'hébergeait et dans lequel il était encore domicilié à la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, à ce qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et à ce qu'il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il s'établisse avec son épouse aux Pays-Bas ou dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Kazeem Babatunde X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kazeem Babatunde X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00338
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00338 ?
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