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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07DA00358


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 mars 2007 et régularisée par courrier original le 8 mars 2007, présentée pour M. Caba X, demeurant ..., par Me Ihou ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402599 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2004 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ensemble le rejet, le
19 mars 2004, de son recours gracieux et à ce q

u'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un ...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 mars 2007 et régularisée par courrier original le 8 mars 2007, présentée pour M. Caba X, demeurant ..., par Me Ihou ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402599 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2004 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ensemble le rejet, le
19 mars 2004, de son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;



M. X soutient :

- qu'il souffre d'une pathologie cancéreuse pour la prise en charge de laquelle il est suivi médicalement en France ; que cette maladie l'oblige à poursuivre des traitements et à effectuer des analyses dans un centre hospitalier spécialisé qu'il serait difficile de retrouver dans son pays d'origine, la Guinée Bissao ; qu'il est établi qu'une telle prise en charge médicale régulière lui est nécessaire ; que le préfet n'établit pas que l'exposant pourrait bénéficier d'un traitement égal ou meilleur en Afrique ; que, dans ces conditions, la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de sa situation et a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'en effet, son frère, qui demeure en France, est son seul soutien matériel et moral, leurs parents étant décédés ; que seul un bon suivi médical dans un centre spécialisé peut lui permettre d'espérer un rallongement de sa vie ; que le préfet ne conteste d'ailleurs ni le lien que l'exposant a renoué avec son frère dès son arrivée en France, ni la gravité de la maladie dont il est atteint ; que l'exposant occupe un emploi à mi-temps qui lui permet de vivre normalement ; qu'eu égard à cette situation, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celles des articles 3-1, 10 § 1 et 16 de la même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 14 mai 2007 ;

Vu la décision en date du 4 avril 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à
M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2007, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que si les difficultés sanitaires rencontrées en Guinée Bissao ne peuvent être occultées, le médecin inspecteur de santé publique, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement existant dans ce pays, a estimé que la pathologie dont souffre M. X pouvait être médicalement prise en charge dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'établit aucunement que les soins requis par son état de santé ne pourraient pas être dispensés dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait effectivement y avoir accès ;

- que nonobstant le décès de ses parents, M. X n'est pas isolé en Guinée Bissao, pays dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident deux autres frères ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne peut, dans ces conditions, malgré la présence en France de l'un de ses frères, se prévaloir de l'existence à titre principal d'une vie familiale sur le territoire français ; que le refus de séjour attaqué n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11. A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet (…) après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant guinéen né en 1971, est atteint d'une pathologie cancéreuse pour le traitement de laquelle il a subi en avril 2001 une opération chirurgicale et qu'il a été admis provisoirement au séjour, en raison de son état de santé, pour une durée de six mois puis s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet du Nord dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de carte de séjour temporaire que lui présentait M. X, a estimé dans un avis émis le 17 février 2003, confirmé le 11 décembre suivant, que si l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier par M. X, confirment que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, une surveillance attentive régulière, à raison d'un contrôle tous les six mois puis, à compter d'avril 2006, d'un contrôle par an, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet, sur la base de l'avis susmentionné, quant à la possibilité pour le requérant d'avoir accès à une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Guinée Bissao ; que la circonstance que le préfet n'établirait pas que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement égal ou meilleur en Afrique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui est célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il est hébergé par son frère, qui demeure régulièrement en France et qui lui est d'un grand soutien sur le plan matériel et moral ; qu'il n'est cependant pas contesté que l'intéressé, malgré le décès de ses parents, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où demeurent deux autres de ses frères ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, ni ces mêmes circonstances ni celle que M. X occupe un emploi à mi-temps qui lui procure des ressources suffisantes ne sont davantage de nature à établir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations « des articles 3-1, 10 § 1 et 16 de ladite convention », il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. Caba X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Caba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00358 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : IHOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00358
Numéro NOR : CETATEXT000018259258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00358 ?
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