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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07DA00363


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Alima , demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600233 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 du préfet de l'Oise confirmant sa précédente décision du 24 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Alima , demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600233 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 du préfet de l'Oise confirmant sa précédente décision du 24 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;


Elle soutient que sa fille, née prématurée en mars 2004, a dû subir une hospitalisation durant son premier mois puis une intervention chirurgicale en juin 2004 afin de réaliser l'ablation d'une hernie de l'ovaire gauche ; que cette enfant demeure particulièrement suivie sur le plan médical, son état de santé précaire nécessitant une grande vigilance ; que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, qui, bien que confirmant la nécessité de cette prise en charge médicale, relève qu'un défaut d'une telle prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne tient aucun compte des indicateurs catastrophiques publiés quant à la situation sanitaire et à l'accès au soin au Mali ; qu'elle était en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille, la décision attaquée a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de cette situation, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle souffre elle-même de lourds problèmes de santé, consistant notamment en une sciatalgie lui occasionnant des douleurs importantes, qui, si elles sont actuellement soulagées en France, ne le seront pas au Mali, pays qui manque cruellement d'analgésiques puissants ; que le refus de séjour attaqué a donc été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est parfaitement intégrée en France, parlant couramment la langue française, bénéficiant d'un logement et s'acquittant de ses obligations notamment fiscales ; qu'elle a, enfin, su tisser, durant trois ans et demi de présence en France, des liens amicaux particulièrement forts ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 15 mai 2007 ;

Vu la décision en date du 4 avril 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à
Mme l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Amiens était irrecevable comme tardive ; que la décision de refus de séjour attaquée est fondée, le médecin inspecteur de santé publique ayant estimé le 16 février 2005 que si l'état de santé de la fille de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis a d'ailleurs été ultérieurement confirmé dans le cadre de l'instruction du recours gracieux formé par Mme ; que les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; qu'en outre, si Mme fait état de ses propres problèmes de santé, elle n'apporte aucun certificat médical établi par un médecin agréé qui viendrait établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, Mme ayant notamment laissé au pays son premier enfant, confié à un oncle ; qu'elle ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un refus d'admission au séjour a donc pu à bon droit et sans erreur dans l'appréciation de la réalité de la situation de l'intéressée, être prononcé ; que les circonstances que la requérante s'acquitte de ses obligations fiscales, règle ses factures et maîtrise le français ne sont pas à elles seules de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour Mme ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa demande de première instance était recevable, compte tenu de ce qu'elle avait, dès le 1er mai 2005, soit avant d'avoir reçu notification, le 21 mai 2005, de la décision de rejet de son recours gracieux, déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Compiègne, lieu de son domicile ; que ledit bureau s'est déclaré incompétent le 21 septembre 2005 ; que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance d'Amiens a accordé à l'exposante le 28 novembre 2005 l'aide juridictionnelle totale ; qu'un conseil a été désigné pour l'assister le 5 décembre 2005 ; que ce conseil ayant demandé à être déchargé de cette mission, un nouveau conseil a été désigné le 14 février 2006 ; que la demande de première instance, enregistrée au greffe le 26 janvier 2006, n'était, dans ces conditions, pas tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

Considérant que si Mme fait valoir que l'état de santé de sa fille, qui est née prématurée en mars 2004 et a dû subir à l'âge de deux mois et demi une intervention chirurgicale afin de réduire une hernie d'un ovaire, nécessite un suivi médical attentif, le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet sur la demande de titre de séjour formée par Mme , a estimé, dans un avis émis le 16 février 2005, que le défaut de prise en charge médicale de la fille de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis a été ultérieurement confirmé dans le cadre de l'instruction du recours gracieux formé par la requérante ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, s'ils confirment que sa fille a été suivie médicalement en milieu hospitalier à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, relèvent que l'évolution de l'état de santé de celle-ci a été favorable et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur, quelles que soient par ailleurs les conditions d'accès aux soins existant au Mali ; que si l'époux de la requérante et leur fille demeurent aux côtés de celle-ci en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne bénéficient d'aucun droit au séjour, M. s'étant vu opposer le même jour que son épouse une décision de refus de séjour dont la légalité a été confirmée par arrêt de ce jour de la Cour de céans ; qu'en outre, M. et Mme ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont laissé un enfant né en mai 1990 confié à un oncle demeurant à Bamako ainsi qu'ils l'ont indiqué dans leur demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, le préfet de l'Oise a pu, sans se méprendre dans l'appréciation de la situation de Mme et de sa fille ni, par suite méconnaître les dispositions des 7° et 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable, refuser d'admettre la requérante au séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le maintien en France de la fille de Mme ne se justifie pas d'un point de vue médical ; que la requérante n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle emmène avec elle sa fille et son époux, qui est également en situation de séjour irrégulier ; que, par suite, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme fait valoir que, souffrant elle-même d'une sciatalgie, sa propre situation justifierait d'un point de vue médical son maintien au séjour en France dès lors qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement adapté au Mali ; que, cependant, les certificats médicaux et copies d'ordonnances versés au dossier ne sont pas de nature à établir que son état de santé aurait nécessité, à la date du refus de séjour contesté, une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions et alors qu'elle n'avait fait état d'aucun problème de santé dans sa demande de titre de séjour, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été, à la date de la décision attaquée, dans la situation visée au 11° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable lui permettant de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant, enfin, que ni les éléments susmentionnés relatifs à la vie privée et familiale de Mme , ni les circonstances que l'intéressée serait bien intégrée en France, pays dont elle maîtriserait la langue et dans lequel elle aurait noué de nombreux liens, ni celles qu'elle a travaillé depuis son arrivée sur le territoire français, qu'elle dispose d'un logement et qu'elle aurait honoré ses dettes et se serait acquittée de ses obligations fiscales sont de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte le refus de séjour attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le préfet, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme Alima , est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alima , et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00363
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : FAYEIN-BOURGOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00363 ?
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