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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07DA00399


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605134 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision préfectorale du 4 avril 2006 refusant de délivrer à Mme Drifa , épouse Y, un certificat de résidence, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme , épouse Y ;


Il soutient qu'

il n'a pas demandé à Mme de justifier avoir résidé en France sous le couvert d'un certifica...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605134 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision préfectorale du 4 avril 2006 refusant de délivrer à Mme Drifa , épouse Y, un certificat de résidence, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme , épouse Y ;


Il soutient qu'il n'a pas demandé à Mme de justifier avoir résidé en France sous le couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans mais de justifier de la régularité de son séjour en France ; qu'en l'absence d'un tel séjour régulier, l'intéressée ne peut prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention « conjoint retraité » ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'opposent pas à ce refus de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2007 fixant la clôture de l'instruction au 28 mai 2007 ;


Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 mai 2007 et confirmé par la production de l'original le 29 mai 2007, présenté pour Mme , épouse Y, demeurant ..., par Me Lebas ; Mme , épouse Y conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la décision du 4 avril 2006 est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui a, à tort, considéré que Mme épouse Y présentait une demande de titre de séjour en qualité de retraité alors qu'elle l'a demandé en qualité de conjoint de retraité, lui a opposé une condition de séjour régulier de dix ans non prévue par l'accord franco-algérien ; qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet devait prendre en compte le certificat de résidence dont elle a bénéficié de 1964 à 1979 ; que la décision méconnaît l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficie d'une prise en charge par son fils français ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de l'intéressée et à sa situation familiale ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». (…) Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention « conjoint de retraité ». (…) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier des mentions du formulaire de la demande qu'elle a déposée le 29 décembre 2005 à la préfecture du Nord que Mme , épouse Y, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité ; que par arrêté du 4 avril 2006, le PREFET DU NORD a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé l'annulation de cette décision de refus au motif que la justification d'un certificat de résidence valable dix ans établissant que l'intéressée avait vécu pendant cette durée avec son conjoint n'était pas au nombre des conditions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien relatif au conjoint de retraité ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le préfet fait valoir qu'il n'a pas demandé à
Mme Y de justifier avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans mais de justifier de la régularité de son séjour en France et qu'en l'absence de justification d'un tel séjour régulier, l'intéressée ne pouvait prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention « conjoint retraité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 4 avril 2006, seule attaquée devant le tribunal administratif, M. Ali Y, époux de l'intimée, était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ; que Mme Y a produit devant les premiers juges une lettre du 5 avril 1979 prorogeant jusqu'au 6 octobre 1979 le certificat de résidence qui lui avait été délivré sous le n° 5021945 L dont la validité prenait fin le 22 mars 1979 ainsi qu'une lettre du 3 avril 1979 informant son époux que le certificat de résidence qui lui avait été délivré sous le n° 5021963 F expirait également le 22 mars 1979 ; qu'il résulte suffisamment de ces documents émanant de l'administration, qui n'en conteste ni l'authenticité ni la teneur, que Mme Y justifie avoir résidé régulièrement en France avec son époux ; que, par suite, l'intéressée était en droit de prétendre à la délivrance du certificat portant la mention « conjoint de retraité » qu'elle a demandé à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de sa décision du 4 avril 2006 et l'a enjoint de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quentin Lebas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Lebas demande à ce titre ;


DÉCIDE :



Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Quentin Lebas, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à Mme Drifa , épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


N°07DA00399 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS POTIE- LEQUIEN-CARDON-THIEFFRY-EN-NIH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00399
Numéro NOR : CETATEXT000018259261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00399 ?
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