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21/09/2007 | FRANCE | N°06DA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 septembre 2007, 06DA00913


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2006, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Brouchot ; Mme Anne X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200091, en date du 13 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet de l'Oise ayant autorisé la création d'un syndicat intercommunal de restauration et d'entretien de la Contentieuse entre les communes de Bazicourt et Houd

ancourt ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 eur...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2006, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Brouchot ; Mme Anne X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200091, en date du 13 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet de l'Oise ayant autorisé la création d'un syndicat intercommunal de restauration et d'entretien de la Contentieuse entre les communes de Bazicourt et Houdancourt ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme comme entaché d'un défaut de motivation, notamment du fait d'un défaut de réponse à ses conclusions ; que les participations que le syndicat met à la charge des particuliers devaient, en application des dispositions des articles
L. 151-36 et L. 151-37 du code rural, être déterminées en fonction des travaux que ces personnes ont rendu nécessaires ou de l'intérêt qu'elles y trouvent ; qu'en faisant contribuer au financement de ses dépenses de fonctionnement 50 % du linéaire de rive des cours d'eau et en abandonnant la répartition des dépenses d'investissement à la décision du comité syndical, sans les limiter aux personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt, ces dispositions ont méconnu les principes de répartition fixés par l'article L. 151-36 du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure, en date du 19 juillet 2006 reçue le 21 juillet 2006 de produire le mémoire ampliatif annoncé ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 20 septembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 septembre 2006, présenté pour Mme Anne X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et s'approprie le mémoire en défense présenté en première instance par le préfet de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'appelante soutient que le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas répondu à son moyen ainsi formulé : l'arrêté préfectoral attaqué « ne satisfait pas aux conditions légales de sa création, aux règles légales de son fonctionnement et de son financement (article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales). En effet, s'il peut être envisagé que les recettes du syndicat comprennent les contributions des communes associées, il ne peut être autorisé que les statuts du syndicat ne peuvent prévoir une contribution des riverains dont le montant sera décidé par les membres du syndicat et non sous contrôle réglementaire ou législatif » ; que cependant, le tribunal administratif a, par son second considérant, entendu répondre audit moyen ; qu'il n'est pas davantage établi que le Tribunal aurait omis de statuer sur les conclusions de la demande ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;







Sur l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-36 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : / (…) / 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; / (…) / Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. / (…) » ; que le premier alinéa de l'article L. 151-37 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. (…) » ;

Considérant que, par son arrêté du 15 mai 2001, le préfet de l'Oise a autorisé, entre les communes de Bazicourt et d'Houdaincourt, la création d'un syndicat intercommunal ayant pour compétence la restauration et l'entretien de la rivière la « Contentieuse » et de ses affluents ; que l'article 6 de l'arrêté prévoit que les recettes du syndicat comprennent notamment « la contribution des communes associées ; (…) ; les sommes qu'il reçoit (…) des particuliers en échange d'un service rendu » et l'article 7 prévoit que les dépenses sont couvertes par la participation des communes aux dépenses d'investissements et de fonctionnement des installations ; qu'il est également prévu par ledit article que cette participation aux dépenses de fonctionnement doit être répartie entre les deux communes en prenant en compte, pour moitié, leur population et, pour l'autre moitié, le linéaire de rives des cours d'eau ; que les dépenses d'investissement doivent, en ce qui les concerne, être réparties en vertu de décisions du comité syndical à intervenir ;

Considérant que la contribution, prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'arrêté préfectoral attaquée, due par les communes membres qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article L. 151-36 du code rural, n'a pas à être calculée, comme pour la participation due par les personnes concernées par les travaux et non visées par cet aliéna, compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient Mme Anne X, les dispositions critiquées de l'arrêté ne concernent pas les critères de répartition à mettre en oeuvre dans le cas des particuliers intéressés par les travaux ou qui les ont rendus nécessaires ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à faire valoir que les dispositions de l'article L. 151-36 du code rural auraient été méconnues par les dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 15 mai 2001;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.
Copie sera transmise au syndicat intercommunal de restauration et d'entretien de la « Contentieuse » et au préfet de l'Oise.

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N°06DA00913


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00913
Numéro NOR : CETATEXT000018624116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;06da00913 ?
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