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21/09/2007 | FRANCE | N°06DA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 septembre 2007, 06DA01024


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 31 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT, par la SCP d'avocats Huglo Lepage § Associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400747 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme Yves X, d'une part, a annulé l'arrêté du 3 février 2004 du maire de SASSETOT LE MAUCONDUIT ayant délivré un permis de construire à M. Y en vue de la surélévation de son habitation et, d'a

utre part, l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 31 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT, par la SCP d'avocats Huglo Lepage § Associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400747 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme Yves X, d'une part, a annulé l'arrêté du 3 février 2004 du maire de SASSETOT LE MAUCONDUIT ayant délivré un permis de construire à M. Y en vue de la surélévation de son habitation et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 dès lors qu'il n'a retenu qu'un moyen de légalité externe pour annuler l'arrêté accordant le permis de construire à M. Y, sans se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ont été respectées dès lors que l'arrêté attaqué mentionne la qualité de maire et que l'absence de mention de son prénom et de son nom ne crée aucune ambiguïté sur son identité ; que l'article 2 du permis de construire attaqué est suffisamment motivé et, en tout état de cause, il ne ressort pas de la loi du 11 juillet 1979 que la décision par laquelle le maire fait droit à une demande de permis de construire doit être motivée ; que l'article NB 10.1 du plan d'occupation des sols qui énonce que « la hauteur de toute construction ne devra pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, ni 7 mètres à l'égout de toiture » n'a pas été méconnu ; que la construction de M. Y peut assurément être qualifiée d'architecture contemporaine de qualité et n'a ainsi pas méconnue les dispositions de l'article NB 11.1 du plan d'occupation des sols ; que l'article NB 5.1 du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu dès lors que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du POS ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui sont étrangers à ces dispositions ; que l'article NB 14 du POS n'a pas été méconnu dès lors que le coefficient d'occupation des sols qu'il prévoit ne s'applique qu'à la condition que la surface hors oeuvre nette de la construction dépasse les 200 m2 alors que la maison de M. Y, à l'issue de l'agrandissement est de 182,92 m2 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre en date du 30 octobre 2006, par laquelle M. Y a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2006, présenté par M. Stéphane Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT est dirigée contre le jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme Yves X a annulé l'arrêté du 3 février 2004 du maire de SASSETOT LE MAUCONDUIT ayant délivré un permis de construire à M. Y en vue de la surélévation de son habitation ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; que ces dispositions ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées sur l'ensemble des vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté attaqué en se fondant sur un seul des moyens de la demande qui leur était présentée ; que, par suite, faute pour le Tribunal de s'être prononcé sans indiquer explicitement que les autres moyens n'étaient pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du maire de SASSETOT LE MAUCONDUIT du 3 février 2004, la commune de SASSETOT LE MAUCONDUIT est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 23 mai 2006 qui a méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme est irrégulier et doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que l'arrêté attaqué mentionne la qualité du maire de SASSETOT LE MAUCONDUIT et comprend sa signature ; que l'absence de mention de son prénom et de son nom ne crée, dans les circonstances de l'espèce, aucune ambiguïté sur son identité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler l'arrêté du 3 février 2004 du maire de SASSETOT LE MAUCONDUIT ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure du permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB 5-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT : « Le terrain, pour être constructible, doit avoir une superficie au moins égale à 1 000 m2. » ; que le terrain d'assiette de l'habitation de
M. Y étant d'une superficie de 885 m2, les travaux autorisés par le permis de construire litigieux en vue de la surélévation de son habitation n'étaient pas étrangers aux dispositions précitées et ne devaient pas aboutir à les faire mieux respecter ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en accordant à M. Y par arrêté du 3 février 2004 le permis de construire qu'il sollicitait, le maire de la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT a méconnu les dispositions de l'article NB 5-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, ledit permis de construire doit être annulé ;

Considérant qu'aucun des autres moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-29 du code de l'urbanisme et NB 10-1, NB 11-1, NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT du 3 février 2004 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT a délivré un permis de construire à M. Y doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2006 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré à M. Y par arrêté du 3 février 2004 du maire de la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT versera à M. et Mme Yves X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT, à M. et Mme Yves X et à M. Y.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°06DA01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01024
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;06da01024 ?
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