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21/09/2007 | FRANCE | N°06DA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 septembre 2007, 06DA01641


Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501285, en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 11 mars 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise a reje

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Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501285, en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 11 mars 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;


Il soutient que Mme X n'ayant déposé sa demande d'allocation équivalent retraite que le 28 décembre 2004, elle ne pouvait solliciter le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 2004 ; qu'en effet, le législateur n'ayant pas prévu expressément que l'allocation puisse être attribuée à titre rétroactif, il doit être regardé comme n'ayant pas entendu permettre son versement à compter du jour où la personne remplit la condition de 160 trimestres validés mais à compter du jour où la personne en fait la demande et en remplit toutes les conditions ; que les conditions posées ne se réduisent pas à celles définitivement acquises à la date où elles se produisent, des 160 trimestres validés ; que la condition de ressources implique que les droits ne sont jamais définitivement constitués et qu'au contraire, les intéressés doivent régulièrement justifier du respect des conditions de fond ; que, par ailleurs, le pouvoir réglementaire a précisé clairement l'absence de rétroactivité dans l'ouverture des droits ; que les dispositions réglementaires de l'article R. 351-15-1 du code du travail prévoient que l'intéressé doit remplir « à la date de sa demande » la condition de ressources prévue par les dispositions législatives correspondantes ; que c'est donc à la date de la demande que s'apprécie le respect des conditions légales ; que cette demande ne peut aboutir à ce que l'intéressé fasse valoir qu'il remplissait déjà la condition de ressources dans le passé ; qu'enfin, cette interprétation est confirmée par la circulaire n° 2002-28 du 8 avril 2002 relative à la mise en oeuvre de l'allocation équivalent retraite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2007, présenté par Mme Brigitte X, demeurant ..., qui informe la Cour qu'elle entend « se rétracter » de sa demande tendant à la perception rétroactive de son allocation équivalent retraite et demande à la Cour de « clore » l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT relève appel du jugement, en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X, annulé la décision prise, le 11 mars 2005, par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise rejetant son recours gracieux tendant à l'obtention d'un rappel de droits au titre de l'allocation équivalent retraite ; que Mme X, née le 31 décembre 1945, estimait, en effet, qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour l'octroi de cette allocation dès le 1er janvier 2004 et non seulement, comme il a été retenu par l'administration, à compter du dépôt de sa demande, le 28 décembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. / Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10, à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant. (…) / (…) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. (…) » ; que l'article R. 351-15-1 du code du travail énonce que : « I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. / II. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. / (…) » ; que, selon l'article R. 351-17 du même code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations » ;

Considérant que le droit à l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 351-10-1 du code du travail prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit toutes les conditions auxquelles est subordonné ce droit, et non à la date à laquelle il justifie remplir ces conditions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que
Mme X était âgée au 1er janvier 2004 de moins de 60 ans, et disposait à cette date d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle a, en outre, à la date de sa demande déposée le 28 décembre 2004, justifié de la condition de ressources prévue à l'article R. 351-15-1 du code du travail ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise, en retenant que l'intéressée pouvait bénéficier de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2004 ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à Mme Brigitte X.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
N°06DA01641
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01641
Numéro NOR : CETATEXT000018624123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;06da01641 ?
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