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21/09/2007 | FRANCE | N°06DA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 septembre 2007, 06DA01778


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT, représentée par son maire en exercice, par Me Gros ; la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601546 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association foncière intercommunale de remembrement (AFIR) de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit a, d'une part, annulé le titre exécutoire émis le 9 septembre 2005 par la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT à l'encontre de ladite a

ssociation, d'autre part, condamné la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT à...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT, représentée par son maire en exercice, par Me Gros ; la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601546 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association foncière intercommunale de remembrement (AFIR) de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit a, d'une part, annulé le titre exécutoire émis le 9 septembre 2005 par la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT à l'encontre de ladite association, d'autre part, condamné la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT à verser à l'AFIR une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin rejeté les conclusions reconventionnelles et les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT ;
2°) de condamner l'association foncière intercommunale de remembrement à lui verser les sommes dues, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'association foncière intercommunale de remembrement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif reconnaît que c'est en violation des travaux préconisés que l'arrachage de la haie litigieuse a eu lieu, mais n'en tire aucune conséquence ; que l'étude d'impact préconisait le maintien nécessaire de la cellule bocagère et la plantation d'une haie au lieu dit « Les Fossés » ; que le commissaire-enquêteur, à propos du programme des travaux connexes à réaliser préconisait concernant l'arrachage et le déplacement des haies de vérifier la concordance avec l'étude d'impact ; que l'AFIR a été mise en garde par le maire de la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT ; que la responsabilité de l'AFIR est établie ; que les documents graphiques établissent le lien de causalité entre les dommages causés à la voie communale n° 201 et l'arrachage de la haie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2007 portant clôture d'instruction au 13 avril 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2007, présenté pour l'association foncière intercommunale de remembrement (AFIR) de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit, représenté par son président, par Me Becuwe Thevelin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT à lui verser une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a exécuté scrupuleusement la mission qui lui avait été impartie par la commission intercommunale d'aménagement foncier, laquelle est souveraine dans l'établissement du programme des travaux connexes ; que la parcelle numérotée ZE 61 était, avant remembrement, composée de diverses parcelles numérotées 594, 595, 596, 598 et 599 qui étaient séparées entre elles par une haie ou plus exactement quelques souches qui ont été arrachées après remembrement pour qu'il soit effectif ; que le plan de remembrement ne prévoyait nullement le maintien de ladite haie et l'étude d'impact qui préconisait le maintien des haies a été réalisée antérieurement au parcellaire du remembrement ; qu'au surplus, il n'est nullement établi que la coulée de boue ait été provoquée par l'arrachage des souches et le constat d'huissier est particulièrement incomplet ; que la voirie publique était, dès avant la coulée de boue, en très mauvais état et il eut été loisible à la commune d'organiser une expertise ;
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2007 portant réouverture d'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT à lui verser une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le lieu-dit « Les Fossés » ne se confond pas avec la partie de la parcelle ZE 61 jouxtant la voie communale n° 201 mais concerne un territoire beaucoup plus étendu ; qu'en conséquence, les préconisations de l'étude d'impact et du rapport du commissaire- enquêteur relatives au maintien nécessaire de la cellule bocagère et de l'implantation d'une haie au lieu-dit « Les Fossés » ont été respectées, notamment par la plantation d'une haie au point 136 et non pas à une prétendue haie située plus au Nord en bordure de la voie communale 201 qui aurait été arrachée illégalement ; que la commune verse aux débats un plan qui montre que l'écoulement des eaux provenait, non pas de la parcelle ZE 61 au lieu-dit « Les Fossés » mais des parcelles constituant le lieu-dit « Au delà de l'eau », situées de l'autre côté de la voie communale n° 201 ; que le constat d'huissier et le rapport d'expertise d'un assureur versé aux débats par la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT ne comporte aucun caractère contradictoire mais ne permettent pas d'établir un lieu de causalité direct et certain entre l'arrachage de souches sur une partie de la parcelles ZE 61 et un écoulement de boue sur la voie communale n° 201 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2007, présenté pour la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT, qui conclut aux mêmes fins qui sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2007, présenté pour l'association foncière intercommunale de remembrement (AFIR) de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 août 2007, présenté pour la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrachement des « souches » est à l'origine du déferlement des eaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Gros pour la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT et de
Me Mouveau pour l'association foncière intercommunale de remembrement ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un violent orage sur le territoire de la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT, le 30 juin 2005, la voie communale n° 201 a subi des dégradations ; qu'estimant que ces dégâts étaient dus aux travaux exécutés, au cours du premier trimestre de l'année 2002, par l'association foncière intercommunale de remembrement (AFIR) de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit, à l'occasion du remembrement de la commune en 2000, et notamment à l'arrachage de la haie située sur la parcelle cadastrée ZE 61, au lieu dit « Les Fossés », le maire de la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT a émis à l'encontre de cette association foncière, le 9 septembre 2005, un titre exécutoire d'un montant de
11 457,03 euros correspondant au montant des travaux engagés par la commune pour la réfection de la chaussée ; que la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT relève appel du jugement du
8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association foncière intercommunale de remembrement, a annulé le titre exécutoire émis le 9 septembre 2005 par la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT à l'encontre de ladite association ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière intercommunale de remembrement a procédé, au cours du premier trimestre 2002, à l'arrachage de souches éparses séparant les parcelles numérotées 594, 595, 596, 598 et 599 devenues après remembrement la parcelle ZE 61 ; que ces travaux exécutés par l'association foncière constituent des travaux publics vis à vis desquels la commune avait la qualité de tiers ; qu'il appartient seulement à la commune d'établir le lien de causalité entre les désordres ayant affecté la voie communale n° 201 et les travaux publics ; que toutefois, la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT n'établit pas, notamment par le constat d'huissier établi à sa demande le 1er juillet 2005, la relation de cause à effet entre les travaux publics, et plus particulièrement l'arrachage de la haie située sur la parcelle cadastrée ZE 61, au lieu-dit « Les Fossés », et l'écoulement de la boue sur la voie communale, survenu trois ans après lesdits travaux ; qu'ainsi, le lien de causalité direct et certain entre les désordres ayant affecté le chemin en cause et les travaux publics n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 9 septembre 2005 à l'encontre de l'association foncière intercommunale de remembrement de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association foncière intercommunale de remembrement de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT à payer à l'association foncière intercommunale de remembrement de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien qu'appelé à la cause, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; qu'au surplus les conclusions qu'il présente au soutien de l'association foncière intercommunale de remembrement, ne lui donnent pas davantage cette qualité ; que, par suite, les conclusions qu'il présente au nom de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;








DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT versera une somme de 1 500 euros à l'association foncière intercommunale de remembrement de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WARGNIES LE PETIT, à l'association foncière intercommunale de remembrement de Bry, Eth, Preux au Sart, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°06DA01778


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01778
Numéro NOR : CETATEXT000018624124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;06da01778 ?
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