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21/09/2007 | FRANCE | N°07DA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 21 septembre 2007, 07DA00299


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 28 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501771, en date du 26 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Samuel X, annulé sa décision, en date du 30 mai 2005, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 27 juin 2000 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


Il soutient qu

e c'est à tort que dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal a jugé que son refus ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 28 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501771, en date du 26 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Samuel X, annulé sa décision, en date du 30 mai 2005, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 27 juin 2000 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


Il soutient que c'est à tort que dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal a jugé que son refus d'abrogation avait porté aux droits de l'intéressé à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il se maintient depuis plusieurs années volontairement irrégulièrement sur le territoire national, chez les personnes qu'il a agressées ; qu'en principe, de par loi, et notamment les dispositions de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retour d'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion à la suite de violences familiales, est subordonnée à l'appréciation de sa famille ; qu'en l'espèce, les attestations fournies émanant des membres de sa famille et notamment de ses enfants victimes de ses agressions ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes ou sincères ; que, sans soupçonner d'autres crimes, elles apparaissent comme ayant été rédigées sous l'influence directe de leur père ; que ses filles ont désormais fondé une famille et n'ont plus besoin de leur père dans la vie courante ; que la jurisprudence administrative française et, désormais (affaire Uner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006), celle de la Cour européenne des droits de l'homme rendue dans des affaires similaires considèrent que la mesure d'expulsion ne porte pas atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les droits de l'enfant sont également protégés par la convention de New-York ; qu'au surplus, il y a contradiction dans la motivation du jugement querellé qui mentionne, d'une part, que M. X vit en concubinage avec une ressortissante angolaise et en même temps qu'il réside chez une de ses filles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 14 mai 2007 ;

Vu la décision en date du 3 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 6 août 2007, présenté pour M. Samuel X, demeurant 7..., par Me Pierrot, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de M. X renonçant le cas échéant à percevoir l'aide juridictionnelle ; il soutient que l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale ayant été retenue à juste titre par le Tribunal administratif de Rouen, l'irrégularité de son séjour ne constitue pas un obstacle à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; qu'au jour de la décision refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, soit le 30 mai 2005, son comportement ne constituait plus une menace pour l'ordre public ; que l'ancienneté des faits commis ainsi que les garanties de réinsertion qu'il présente ôtent toute dangerosité à son comportement ; que compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et de l'absence de menace à l'ordre public, la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 27 juin 2000 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, notamment son article 86 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, premier conseiller et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE L'EURE relève régulièrement appel du jugement, en date du 26 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X, annulé, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa décision du 30 mai 2005 par laquelle il avait refusé d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé ;

Sur le motif d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, né le 23 septembre 1958, est entré, le 21 octobre 1989, en France, accompagné notamment de ses deux filles nées le 1er décembre 1981 et le 3 décembre 1982, et y a séjourné à compter de cette date comme demandeur d'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 1990 puis par la Commission des recours des réfugiés le 15 mai 1992, il s'est maintenu en France où il aurait obtenu la régularisation de sa situation au début de l'année 1993 ; que, toutefois, pendant de ce séjour, il a, au cours des années 1990 à 1993 et jusqu'au 12 novembre 1993, commis des actes de viols répétés sur ses deux filles mineures de moins de quinze ans par personne ayant autorité et, le 12 novembre 1993, des actes de violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours sur l'une d'elles ; qu'ayant été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour ces faits, M. X a été incarcéré du 14 novembre 1993 au 3 février 2001, date de son élargissement ; que, malgré l'arrêté d'expulsion, devenu définitif, pris le 27 juin 2000, M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, si M. X a débuté, à la fin de son séjour en prison, entre février 1999 et octobre 2000, en présence de ses deux filles, une thérapie, il ressort des certificats produits au dossier de première instance que celle-ci a été quasiment abandonnée entre 2001 et fin 2003 et n'a véritablement repris qu'en 2004, soit un an avant la demande d'abrogation de la mesure d'expulsion ; que, dans ces conditions, et nonobstant le témoignage de ses filles et la circonstance que l'une d'elle l'héberge à son domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'une vie familiale normale se trouvaient, à la date de la décision attaquée, à nouveau réunies alors d'ailleurs que ses filles, alors majeures, étaient devenues mères de deux petites filles nées en 2000 et en 2001 ; qu'en outre, les liens qui unissent M. X à sa concubine, elle-même d'origine angolaise et titulaire d'un titre de séjour d'un an ayant expiré à la date de la décision attaquée, sont très récents et la naissance de leur enfant est postérieure de plusieurs mois à la décision attaquée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à l'extrême gravité des faits commis par M. X vis-à-vis de ses propres enfants, du caractère incomplet de la démarche thérapeutique engagée, du caractère encore incertain des liens noués avec son actuelle compagne avec laquelle il peut d'ailleurs poursuivre une vie maritale hors de France, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, avant et après son incarcération, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du PREFET DE L'EURE d'abroger la mesure d'expulsion concernant M. X a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, pour le motif tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcé l'annulation de sa décision du 30 mai 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France » ; que, si M. X soutient qu'il ne constituait plus à la date du refus d'abrogation de la mesure d'expulsion le concernant, une menace grave pour l'ordre public, il est constant, ainsi que le préfet l'a constaté dans sa décision contestée, que M. X s'est soustrait à la mesure d'expulsion et ne résidait pas hors de France lorsqu'il a présenté sa demande d'abrogation ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE qui ne pouvait faire droit à cette demande, n'a pas entaché sa décision d'illégalité, à supposer même que M. X ne constituât plus une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 30 mai 2005 refusant d'abroger son arrêté d'expulsion du 27 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501771, en date du 26 décembre 2006, du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'EURE, à M. Samuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00299 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 07DA00299
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;07da00299 ?
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