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21/09/2007 | FRANCE | N°07DA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 21 septembre 2007, 07DA00324


Vu la requête , enregistrée par télécopie le 28 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mme Ouardia X, demeurant ..., par Me Segard ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404179 en date du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2004 par laquelle le président du conseil général du Nord lui a refusé son agrément en qualité d'assistante maternelle, ensemble l

a décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête , enregistrée par télécopie le 28 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mme Ouardia X, demeurant ..., par Me Segard ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404179 en date du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2004 par laquelle le président du conseil général du Nord lui a refusé son agrément en qualité d'assistante maternelle, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Elle soutient que la décision du 15 mai 2004 est uniquement basée sur la condition de logement, en raison de sa petitesse ; que le président du conseil général ne peut fonder son refus, suite au recours gracieux, sur des motifs nouveaux fondés sur le rapport du service départemental de la protection maternelle infantile (PMI), qui n'ont pas servi de fondement au premier refus ; que ce rapport était à la disposition du département dès la première décision attaquée et que si le président du conseil général avait jugé que le rapport des puéricultrices était défavorable, il n'aurait pas omis de mentionner ce motif essentiel dans sa décision du 15 mars 2004 ; que, contrairement à ce qu'indique le tribunal administratif, le contenu du rapport en cause lui est plutôt favorable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2007, présenté pour le département du Nord, présenté par la SCP Cattoir Joly et associés, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de
Mme X entachée de défaut de ministère d'avocat est irrecevable ; que, compte tenu de la petitesse du logement de l'intéressée, le président du conseil général a pu juger à bon droit, en application de l'article R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, que Mme X ne remplissait pas les conditions nécessaires à un agrément ; qu'il a été jugé par le Conseil d'Etat que si l'appelante a fait valoir lors de son recours gracieux qu'elle disposait désormais d'un logement plus grand, cette circonstance ne pouvait être invoquée qu'à l'occasion d'une nouvelle demande d'agrément ; que par ailleurs, l'insuffisance des connaissances en puériculture de Mme X, relevée dans le rapport social du 3 mars 2004, était de nature à justifier un refus d'agrément ; que la décision attaquée en date du 28 mai 2004 pouvait se fonder sur ce seul motif dès lors qu'aucune règle juridique n'impose au département de viser tous les motifs dans ses décisions de refus ; que le président du conseil général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'agrément de Mme X qui ne présente pas les garanties nécessaires à l'accueil des jeunes mineurs, dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

Vu le code de la famille et de l'action sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 du septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cattoir pour le département du Nord ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme X par le département du Nord :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit :1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…)3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte-tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. » ;
Considérant que Mme Ouardia X relève appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2004 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre non permanent ainsi qu'à l'annulation de la décision confirmative en date du 28 mai 2004 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment où la décision en date du 15 mars 2004 a été prise, Mme X disposait d'un logement dont l'exiguïté n'aurait pas permis d'assurer le bien être physique et la sécurité des mineurs accueillis ; qu'ainsi en se fondant sur ce motif pour refuser l'agrément d'assistante maternelle à Mme X, le président du conseil général du Nord, comme l'ont estimé les premiers juges, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que si postérieurement à cette décision de refus d'agrément, Mme X a pris en location un logement plus grand qui serait mieux adapté à l'accueil d'un enfant, cette circonstance, si elle peut être invoquée par l'intéressée au soutien d'une nouvelle demande d'agrément, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X, en ayant fait valoir au département qu'elle dispose d'un nouveau logement, doit être regardée comme ayant sollicité une nouvelle fois son agrément en qualité d'assistante maternelle ; que pour motiver, par décision du 28 mai 2004, son nouveau refus d'agrément, le président du conseil général du Nord a relevé que « l'exercice de la profession d'assistant maternel ne peut constituer à lui seul un revenu suffisant pour vivre » ; que ce seul élément, en l'absence de toute autre précision, n'était pas de nature à fonder un refus d'agrément au regard des dispositions rappelées ci-avant ; que, toutefois, le président du conseil général du Nord s'est également fondé dans la même décision sur l'insuffisance des connaissances en puériculture de Mme X ; que si le rapport établi le 3 mars 2004 par le service départemental de protection maternelle et infantile ne comporte pas, ainsi que le fait valoir l'appelante, que des appréciations négatives sur son comportement général et ses capacités à prendre en charge un enfant, il souligne toutefois, compte-tenu des différentes réponses apportées par l'intéressée aux questions qui lui ont été posées concernant notamment le quotidien de l'enfant accueilli, que celle-ci ne présente pas toutes les garanties nécessaires pour accueillir dans des conditions satisfaisantes des mineurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le président du conseil général du Nord, qui, en tout état de cause, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur des motifs différents de celui qu'il avait retenu pour justifier son premier refus d'agrément n'avait retenu que le motif tiré de l'insuffisance des connaissances en puériculture de Mme X, il aurait pris la même décision à l'égard de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouardia X et au département du Nord .
Copie sera transmise au préfet du Nord.

2
N°07DA00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00324
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;07da00324 ?
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