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21/09/2007 | FRANCE | N°07DA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 21 septembre 2007, 07DA00402


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M et Mme Damien X, demeurant ..., par Me Dhonte ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0507160 en date du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Steenwerck a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle située rue de Doulieu ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M et Mme Damien X, demeurant ..., par Me Dhonte ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0507160 en date du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Steenwerck a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle située rue de Doulieu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Steenwerck à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le logement de fonction actuellement existant sur l'exploitation agricole est occupé par les parents de M. X, agriculteurs, aujourd'hui à la retraite ; que la direction départementale de l'agriculture, informée de cette situation, a émis un avis favorable pour la construction d'une nouvelle maison d'habitation ; qu'ils justifient cultiver 19,74 hectares de terre et entretenir un important élevage avicole et porcin ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la construction envisagée est directement liée au fonctionnement de l'exploitation ; que M. X établit être l'exploitant principal et unique des parcelles agricoles, contrairement à ce qu'a estimé le maire de Steenwerck ; qu'ils ont bien acquis un logement en 1988 mais cette circonstance ne fait pas obstacle à leur projet actuel de construction ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour la commune de Steenwerck, par la SCP Cattoir-Joly et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que compte tenu des éléments contradictoires versés au débat, il est difficile de connaître le véritable propriétaire de la parcelle YK0002 pour laquelle le permis de construire a été sollicité ; que M. X ne justifie pas de la détention d'un des titres lui donnant qualité à agir et construire ; que l'expulsion des parents des requérants ne constitue pas la seule solution pour répondre aux contraintes d'exploitation soulignées par les requérants ; qu'en outre, M. X ne démontre pas qu'il envisage de construire un bâtiment situé sur un terrain directement destiné à l'agriculture ; que rien ne permet d'affirmer qu'il existe sur la parcelle en cause des champs agricoles et un élevage ; que le maire n'est, par ailleurs, pas tenu de suivre les avis donnés par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction de la voirie et des infrastructures du département du Nord ; qu'il ressort des déclarations de M. X qu'il n'est pas naisseur engraisseur de porcs et qu'il s'est déclaré « comme éleveur de poulets démarrés » ; que le projet agricole qu'il a mis en exergue dans une note explicative de février 2007 n'a aucune valeur juridique ; que l'attestation de la mutuelle sociale agricole en date du 10 janvier 2005 démontre que l'intéressé n'est pas l'exploitant principal des terres agricoles ; qu'au titre de 2004, M. X n'a déclaré qu'une activité liée à l'exploitation de céréales en qualité de chef d'exploitation principal ; que les requérants sont fonctionnaires et exercent à titre principal cette activité et n'exercent qu'à titre accessoire l'activité agricole ; que l'accès à la parcelle en cause est soumis par ailleurs à une permission de voirie qui n'a pas été obtenue et que cette circonstance justifiait aussi le refus de permis de construire ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2007, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'argument selon lequel il existe déjà une habitation sur la parcelle YK2 n'est pas pertinent ; que l'octroi ou le refus de permis de construire doit s'apprécier à l'une de la seule condition que pose le plan d'occupation des sols, à savoir que le projet d'habitation soit directement lié à l'exploitation agricole ; qu'ils font la preuve de ce qu'ils possèdent un titre les habilitant à construire sur le terrain en cause ; que le dossier de permis de construire permet la localisation précise du projet d'habitation qui prévoit la construction de cette habitation dans le prolongement de l'ensemble des bâtiments qui forment le siège de l'exploitation et sur lesquels se trouvent les bâtiments destinés à l'élevage porcin et avicole pour lesquels la présence constante de M. X est indispensable ; que le projet de construction litigieux doit leur permettre de développer leur activité agricole notamment vers l'élevage porcin ; que sa qualité de chef d'exploitation ne fait pas de doute ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose que le chef d'exploitation exerce cette activité à titre principal pour être exigible à un permis de construire ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2007, présenté pour la commune de Steenwerck, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; qu'il est désormais certain que M. Damien X est nu-propriétaire de la parcelle et que M. et Mme Gérard X sont usufruitiers ; que ce n'est que par une attestation en date du 2 août 2007 que M. et Mme Gérard X autorisent M. Damien X à construire sur la parcelle litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré postérieurement à la clôture d'instruction le 3 septembre 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 6 septembre 2007, présenté pour M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cattoir pour la commune de Steenwerck ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du chapitre IV du plan d'occupation des sols applicable à la commune de Steenwerck : « Dispositions applicables à la zone NC / caractère de la zone : il s'agit d'une zone naturelle non équipée et protégée au titre de l'activité agricole / (…) Article NC 1 Occupations et utilisations du sol admises / 1° Les constructions à usage agricole ainsi que les maisons d'habitations directement liées à l'exploitation agricole (…) / 3° Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité ainsi que l'extension des constructions à usage d'habitation existantes, dans la limite de 250 m2 de superficie hors oeuvre nette et à condition de ne pas augmenter le nombre de logements (…) » ;

Considérant que les dispositions précitées n'exigent pas que l'exploitation soit assurée à titre principal par l'agriculteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Damien X, alors même qu'il est employé de la fonction publique territoriale, justifie avoir le statut d'exploitant agricole, mettre en valeur des terres situées dans la zone NC de la commune de Steenwerck, pour une superficie totale de 19 hectares et 74 ares, et exercer une activité d'élevage avicole et porcin qu'il souhaite développer ; que la maison pour laquelle il a sollicité la délivrance dudit permis, qui est destinée à lui permettre d'habiter sur son exploitation agricole et d'en assurer ainsi la gestion et l'essor dans de meilleures conditions et notamment assurer le suivi et la surveillance des animaux, doit être regardée comme utile et nécessaire à l'exploitation agricole ; que ni la circonstance selon laquelle l'exploitation agricole possède déjà un logement de fonction, lequel est occupé par les parents de M. X, agriculteurs aujourd'hui à la retraite, ni la circonstance que M et Mme X auraient fait construire un logement neuf qu'ils occupent depuis 1988, situé à 3 km de l'exploitation, n'ôte au projet de construction des intéressés le lien direct qui existe entre ledit projet et leur exploitation agricole ; que dans ces conditions, en refusant, par une décision en date du 19 septembre 2005, de délivrer à M. et Mme X l‘autorisation de construire un bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle classée NC située rue de Doulieu, le maire de la commune de Steenwerck a méconnu les dispositions de l'article NC 1 précité du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Steenwerck susvisée et en conséquence à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Steenwerck la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Steenwerck à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 17 janvier 2005 et la décision du maire de Steenwerck en date du 19 septembre 2005 sont annulés.
Article 2 : La commune de Steenwerck versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Damien X et à la commune de Steenwerck.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00402
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;07da00402 ?
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