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02/10/2007 | FRANCE | N°06DA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 06DA00879


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Félix X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404112 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d

e prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Félix X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404112 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;


Il soutient qu'eu égard aux obligations comptables relatives au régime des micro-entreprises, sa comptabilité ne pouvait pas être écartée comme irrégulière ; que les offerts sont importants dans son activité de bar ; que son activité sous l'enseigne Le Condé n'a pas commencé le 1er juillet mais le 1er août 2001 ; que la méthode de reconstitution du secteur brasserie ne tient pas compte des commandes de boissons supplémentaires ; que la perte du secteur brasserie s'élève à 15 % ; que la mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'enregistrement global des recettes, l'absence de distinction entre les secteurs d'activité et l'absence de pièces justificatives de recettes privaient la comptabilité de force probante et qu'elle pouvait être écartée ; que la reconstitution du nombre de repas servis est réaliste et tient compte des boissons supplémentaires ; que le taux d'offert atypique proposé pour la reconstitution du secteur bar n'est pas justifié ; que l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué pour le secteur brasserie n'est pas démontrée ; que la majoration de mauvaise foi est remplacée par celle de 40 % prévue pour défaut de déclaration de résultats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur les droits :

Considérant, en premier lieu, que si M. X conteste les rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices 2000 et 2001, il n'assortit ses conclusions en décharge de moyens qu'à l'encontre des redressements de l'exercice 2001 ; qu'au cours de cette même année, M. X, qui a successivement exercé son activité de bar, traiteur et brasserie à titre individuel puis sous l'enseigne « Le Condé » à la suite de l'acquisition d'un fonds de commerce en mai 2001, enregistrait ses recettes globalement, sans distinguer entre ses divers secteurs d'activités et n'a pas été en mesure de présenter au contrôle les pièces justificatives de ses recettes ; que ces éléments ne sont pas contestés par le contribuable ; que celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts relatives au régime des micro-entreprises qui ne le dispensaient pas de tenir une comptabilité régulière, fut-elle allégée ; que, par suite, l'administration, qui établit le caractère non probant de la comptabilité de M. X, était en droit de l'écarter et de procéder à une reconstitution de ses recettes ;

Considérant, en second lieu, que M. X, dont les bénéfices en litige ont été évalués d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, supporte la charge d'établir l'exagération des recettes de ses activités de bar et de brasserie ; que dans la mesure où le contribuable servait des repas avec boisson incluse, le vérificateur, qui ne disposait pas d'autre élément exploitable que les factures d'achat de boissons, pouvait reconstituer le nombre de repas servis en brasserie à partir des boissons servies en dehors du secteur bar ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette méthode n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire dès lors que, pour tenir compte de ce qu'un même repas pouvait s'accompagner de plus d'une boisson servie, le vérificateur n'a, en contrepartie, tenu aucun compte des boissons non alcoolisées pour calculer le nombre de repas servis ; que M. X ne justifie pas que le taux de 5 % de boissons offertes aux clients du bar devrait être porté à 25 % en se bornant à se prévaloir d'une politique commerciale ; qu'il n'apporte pas davantage d'éléments probants établissant que le taux de perte de 10 % supporté par l'activité de brasserie devrait être porté à 15 % ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir, dans la notification de redressement du 26 août 2003, que la gravité des manquements observés dans la tenue de la comptabilité du contribuable traduisait son intention d'éluder l'impôt, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé pour l'exercice 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X n'a pas déposé de déclaration de résultats pour l'année 2001 en dépit de la mise en demeure du 7 juin 2002 qui lui a été adressée le 8 juin 2002 ; qu'ainsi, l'administration est en droit de substituer à la majoration de mauvaise foi qu'elle a initialement appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts la majoration pour défaut de déclaration prévue par l'article 1728 du même code dès lors que la substitution de base légale opérée en cours d'appel ne prive le contribuable d'aucun droit ni d'aucune garantie attachés à la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Félix X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


N°06DA00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00879
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;06da00879 ?
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