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02/10/2007 | FRANCE | N°06DA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 06DA01209


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme CORTEEL HOLDING, dont le siège est avenue de Saint-Omer à Hazebrouck (59190), par Me Dumortier ; la société CORTEEL HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407414 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme CORTEEL HOLDING, dont le siège est avenue de Saint-Omer à Hazebrouck (59190), par Me Dumortier ; la société CORTEEL HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407414 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient qu'elle n'a jamais invoqué devant le Tribunal l'instruction n° 3-D-1722 relative à la constitution de secteurs distincts ; qu'elle est une société holding mixte qui a la qualité d'assujetti et de redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas à constituer de secteurs distincts dès lors qu'en vertu de l'instruction 3-A-1-06 du 10 janvier 2006 invoquée en réplique devant le Tribunal, les produits financiers exonérés qu'elle perçoit présentent un caractère accessoire et n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du prorata de taxe sur la valeur ajoutée ; que la documentation administrative n° 5-L-1421 n° 13 à jour au 1er juin 1995 exclut des numérateur et dénominateur du rapport les sommes afférentes à des opérations financières telles que celles exonérées de taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère accessoire ; que l'administration a précisé dans la même documentation administrative
au § n° 19 qu'une activité hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que la perception des dividendes en litige, constitue un secteur d'activités distinct au regard de la taxe sur les salaires ; que, d'un point de vue économique, l'affectation d'un salarié à la perception de dividendes ne se justifie pas, étant précisé que cette perception découle, non d'une activité économique mais de la simple détention de parts sociales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notion de chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 231-1 du code général des impôts inclut les produits situés en dehors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour la seule année d'imposition 2001 au cours de laquelle la contribuable a perçu des produits hors champ et des produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, l'instruction 3 A-1-06 qui admet l'exclusion des produits financiers accessoires exonérés pose une condition d'utilisation de 10 % des biens et services grevés de la taxe sur la valeur ajoutée que la société ne remplit pas ; que la condition forfaitaire de 5 % du montant du chiffre d'affaires total n'est pas davantage remplie ; que l'instruction 5-L-1421 relative à la sectorisation n'est pas invocable dès lors qu'elle n'est pas un établissement de crédit ; que, s'agissant du paragraphe n° 20 de cette documentation, faute d'avoir créé, en suivant les formalités réglementaires, des secteurs distincts d'activité, la contribuable ne remplit pas les conditions de la doctrine ; que la thèse selon laquelle l'activité financière ne nécessiterait aucun moyen en personnel et en matériel n'est pas étayée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 10 avril 2007 et confirmé par la production de l'original le 11 avril 2007, présenté pour la société CORTEEL HOLDING ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la législation relative à la taxe sur les salaires n'est pas compatible avec le droit communautaire dès lors qu'elle n'est pas autonome de la taxe sur la valeur ajoutée et contrevient ainsi aux deux premiers articles de la sixième directive ; que cette taxe porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle constitue un handicap pour les entreprises françaises et une entrave à la libre concurrence et à la liberté de prestations de services ; qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90 % de son chiffre d'affaires en 2001 pour le calcul de la taxe 2002 ; que le rapport d'assujettissement, qui ne peut servir qu'à la détermination de l'assiette de la taxe et non à définir la qualité d'assujetti, était inférieur à 10 % en 2001 ; que les produits financiers perçus en 2001 sont accessoires et devaient être exclus du rapport ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la taxe sur les salaires, qui ne présente aucune caractéristique d'une taxe sur le chiffre d'affaires, n'est pas incompatible avec le droit communautaire et, en particulier, l'article 33 de la sixième directive, le principe de la neutralité fiscale et les principes de liberté de la concurrence et de libre prestation de services ; que le chiffre d'affaires à prendre en compte s'élève à moins de 90 % du chiffre d'affaires réalisé en 2001 par la contribuable et qu'elle est donc assujettie à la taxe sur les salaires ; que le calcul du rapport d'assujettissement est bien-fondé ; que la sectorisation n'est pas permise dès lors que les formalités n'ont pas été respectées et que l'activité financière de l'entreprise ne nécessite aucun moyen propre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant l'Union européenne ;

Vu la directive n° 77/383/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la compatibilité de la loi fiscale avec le droit communautaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (…) à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (…) » ;

Considérant que la circonstance que la taxe sur les salaires est due par les personnes ou organismes qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires ne confère pas à ladite taxe sur les salaires le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires dès lors qu'elle n'en revêt pas les caractéristiques essentielles en ce qui concerne la détermination de son assiette et de son montant ainsi que les modalités de sa liquidation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 231 du code général des impôts est incompatible avec les articles 1er et 2 de la sixième directive n° 77/383/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires relatifs notamment au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas opérant dès lors que cette directive ne régit que cette dernière taxe et non la taxe sur les salaires ; que, pour le même motif, les moyens tirés de l'atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'interdiction faite par la sixième directive d'assujettir le versement des salaires à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas davantage opérants ; qu'en se bornant à soutenir, sans précision, que l'institution de la taxe sur les salaires, représenterait, par le caractère non déductible de cette imposition, un handicap pour les entreprises françaises, et constituerait une entrave à la libre concurrence et à la liberté de prestation de services, la requérante n'établit pas que la loi nationale contrevient au traité sur l'Union européenne ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les salaires :

Considérant, en premier lieu, qu'en disposant que le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant s'entend du total des recettes et autres produits y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 231 du code général des impôts donne une définition du chiffre d'affaires utile à la détermination du champ d'application de la taxe sur les salaires et au calcul de son assiette et non pas seulement une règle de détermination de cette assiette ; que la société CORTEEL HOLDING, qui est une holding mixte percevant des produits de participations placés en dehors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, des produits financiers exonérés de cette taxe et des recettes soumises à ladite taxe, a réalisé, tous produits confondus, un chiffre d'affaires total de 774 269 euros au titre de l'année civile 2001 ; qu'au titre de la même année, le montant des produits de participations situés en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des produits exonérés s'est élevé à 130 450 euros ; que le montant des produits situés en dehors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés représente 16,85 % du chiffre d'affaires total de l'année 2001 au sens et pour l'application de l'article 231 du code général des impôts ; qu'ainsi, la contribuable, qui n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations ayant servi d'assiette aux cotisations de taxe sur les salaires dues pour 2002, n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'elle n'était pas redevable de cette taxe ;

Considérant, en second lieu, que le paragraphe n° 13 de la documentation administrative n° 5 L-1421 à jour au 1er juin 1995 n'énumère les sommes à exclure du chiffre d'affaires des redevables de la taxe sur les salaires, et en particulier le produit des opérations financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère accessoire, que pour les besoins du calcul du pourcentage d'assujettissement des rémunérations à la taxe sur les salaires et non pour la détermination du champ d'application de la taxe sur les salaires ; que, par suite, la contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation ainsi exprimée par l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour soutenir qu'elle n'est pas redevable de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2002 ; qu'elle ne peut davantage, en application des mêmes dispositions du livre des procédures fiscales, opposer à l'administration l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts du
10 janvier 2006 sous le n° 3 A-1-06, applicable aux litiges en cours, qui ne contient aucune interprétation ni aucun commentaire relatifs à la détermination des redevables de la taxe sur les salaires seule en litige ;

Sur le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires :

Considérant, en premier lieu, que la simple détention de parts sociales n'est pas une activité économique conférant à l'actionnaire la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que les dividendes servis à une société par ses filiales du seul fait de sa qualité d'actionnaire n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte cependant des dispositions à caractère interprétatif précitées de l'article 231 du code général des impôts que les produits et recettes n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tels que les dividendes, doivent figurer aussi bien au numérateur qu'au dénominateur du rapport servant à déterminer la base d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; que les produits financiers exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée doivent également figurer dans les deux termes du rapport d'assujettissement défini par la loi ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure dans le rapport d'assujettissement de la société CORTEEL HOLDING à la taxe sur les salaires les produits qu'elle a retirés de ses titres de participation ainsi que ses produits financiers ;

Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la contribuable invoque le bénéfice de l'interprétation administrative exprimée au paragraphe n° 13 de la documentation administrative n° 5 L-1421 à jour au 1er juin 1995 qui admet que les produits financiers exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ou situés hors du champ d'application de cette taxe sur le chiffre d'affaires peuvent ne pas figurer aux numérateur et dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires lorsque ces produits, quand ils sont perçus par les entreprises autres que les établissements de crédit, revêtent un caractère accessoire et que leur montant total n'excède pas 5 % du montant total des recettes et produits ; que, contrairement à ce que soutient la société CORTEEL HOLDING, la condition relative à la proportion maximale de 5 % de produits financiers dans le chiffre d'affaires total n'a pas été supprimée en matière de taxe sur les salaires, dont le calcul du rapport d'assujettissement obéit à des règles distinctes de celles qui gouvernent la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le montant des produits financiers exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des produits financiers situés en dehors du champ de cette taxe, qui s'élève à 130 450 euros, excède la limite de 5 % du montant total des produits de l'année 2001 ; qu'ainsi, et à supposer que ces produits financiers présentent un caractère accessoire au sens de la loi fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée telle qu'elle doit être interprétée à la lumière du droit communautaire ou au sens de l'interprétation qu'en a donnée l'administration dans son instruction n° 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 propre à la taxe sur la valeur ajoutée, la contribuable ne remplit pas les conditions de la documentation administrative n° 5 L-1421 qu'elle invoque ;

Sur la part de rémunérations passible de la taxe sur les salaires :

Considérant, en premier lieu, que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des secteurs ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la société CORTEEL HOLDING indique elle-même n'avoir affecté aucun personnel à son activité de perception de dividendes placés en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration était en droit d'appliquer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires à l'ensemble des rémunérations versées par l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, qu'en énonçant qu'au regard de la taxe sur les salaires, une activité hors champ est assimilée à un secteur d'activité et que les rémunérations versées aux personnels affectés de manière exclusive et permanente à ce secteur doivent être intégralement soumises à la taxe sur les salaires en l'absence de secteurs distincts, le paragraphe n° 19 de la documentation administrative n° 5 L-1421 mentionnée ci-dessus n'ajoute pas à la loi ; que la société CORTEEL HOLDING ne peut dès lors utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CORTEEL HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CORTEEL HOLDING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme CORTEEL HOLDING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CORTEEL HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01209


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : FIDAL FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01209
Numéro NOR : CETATEXT000018624146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;06da01209 ?
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