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02/10/2007 | FRANCE | N°06DA01213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2007, 06DA01213


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2006 et confirmé par la production de l'original le 1er septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Quennehen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202448 du 15 juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement du reliquat de ses honoraires à l'occasion de l'opération d'agrandissement et restructuration de la Maison des Jeunes et de la Culture d'Hornoy le Bourg (Somm

e) ;

2°) d'ordonner à la commune d'Hornoy le Bourg de lui ver...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2006 et confirmé par la production de l'original le 1er septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Quennehen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202448 du 15 juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement du reliquat de ses honoraires à l'occasion de l'opération d'agrandissement et restructuration de la Maison des Jeunes et de la Culture d'Hornoy le Bourg (Somme) ;

2°) d'ordonner à la commune d'Hornoy le Bourg de lui verser la somme de
12 826,37 euros, le tout avec intérêts et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hornoy le Bourg la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient qu'il n'a pas été contesté que les prestations confiées à l'exposant avaient bien été réalisées et que la commune avait bien reçu une réclamation en date du 18 février 2002 concernant les honoraires impayés ; que dès le 18 décembre 2001, l'exposant réclamait le paiement de ses honoraires en retard ainsi que le 3 mai et le 21 mai 2002 ; que par courrier en date du 14 juin 2002, l'exposant récapitulait l'ensemble des factures dont la commune lui était redevable et en demandait le paiement et il réitérait sa demande les 24, 28 juin et 1er juillet 2002 ; que le Tribunal a donc commis une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2006, présenté pour la commune d'Hornoy le Bourg, par la SCP Lebègue-Pauwels-Derbise ; la commune d'Hornoy le Bourg demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que ni les pièces de l'appelant ni même le rapport de l'expert ne permettent de vérifier le bien-fondé des demandes ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner M. X à lui verser les sommes de 728,23 euros au titre des frais engagés pour la seconde procédure d'appels d'offres, 29 971,10 euros au titre des pénalités de retard, 17 129,17 euros au titre des travaux complémentaires, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, 7 475,49 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression du rangement empiétant sur la salle de danse, à cette fin, elle soutient qu'elle reste créancière au profit du requérant de diverses sommes tant du fait du déroulement insatisfaisant du chantier que du retard dans la livraison de celui-ci ; que le Tribunal a rejeté, sans s'être prononcé sur ces éléments, les demandes présentées par l'exposante au titre de la seconde procédure d'appels d'offres, des préjudices complémentaires subis par le maître d'ouvrage et du trouble de jouissance subi par la maîtrise d'ouvrage ;

- à défaut dire que les sommes viendront en compensation avec celles éventuellement mises à la charge de l'exposante au titre des prestations réalisées par le maître d'oeuvre ;

- de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2007, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les conclusions d'appel incident de la commune d'Hornoy le Bourg sont irrecevables du fait du non-respect du principe de l'identité de litige ; que sa responsabilité ne pourra être retenue dans la nécessité d'organiser une seconde procédure d'appel d'offres, le règlement de la consultation et les avis d'appel publics à la concurrence ne relevant pas de la responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'au demeurant, l'organisation de cette seconde procédure n'était pas nécessaire ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 12 septembre 2007, présenté pour la commune d'Hornoy le Bourg, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Michel X, maître d'oeuvre de l'opération d'agrandissement et restructuration de la Maison des Jeunes et de la Culture d'Hornoy le Bourg (Somme), tendant au paiement du reliquat de ses honoraires qu'il évalue à 12 826,37 euros ; que, d'une part, M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande et que, d'autre part, la commune d'Hornoy le Bourg reprend en appel ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de M. X à lui verser les frais relatifs à l'organisation d'un second appel d'offres, des pénalités pour le retard subi par le chantier, à l'indemniser des travaux complémentaires liés aux erreurs dans l'organisation du chantier comme dans le décompte d'une entreprise ainsi que des dommages et intérêts pour troubles de jouissance et présente en outre pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la condamnation du maître d'oeuvre à lui verser la somme de 7 475,49 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression du rangement empiétant sur la salle de danse ;


Sur l'appel principal :

Considérant que M. X, en application du marché de maîtrise d'oeuvre, conclu le 13 juillet 1999 avec la commune d'Hornoy le Bourg, a régulièrement adressé à cette dernière les 18 février, 3 et 21 mai 2002 des réclamations concernant une partie de ses honoraires restés impayés ; qu'il résulte en effet de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les notes d'honoraires n° 5 à 8, régulièrement produites en appel, datées respectivement des 12 juillet, 25 octobre, 6 décembre 2001 et 30 avril 2002 ainsi que la clause de révision de prix en date du 30 avril 2002 n'ont pas été réglées à M. X par la commune ; que M. X est fondé à soutenir que les honoraires impayés s'élèvent à la somme de 12 826,37 euros, y compris les intérêts moratoires ;


Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant que la commune d'Hornoy le Bourg reprend pour partie en appel les conclusions qu'elle a développées en première instance ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et seraient, dès lors irrecevables ; qu'en revanche, les conclusions relatives au paiement des travaux nécessaires à la suppression du rangement empiétant sur la salle de danse sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ;


En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la commune d'Hornoy le Bourg a présenté dans son mémoire en réplique, enregistré le
26 mai 2006 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens, des conclusions tendant à ce que M. X soit condamné à lui régler diverses dépenses complémentaires liées, selon elle, aux erreurs de la maîtrise d'oeuvre et concernant le revêtement de sol de la partie ancienne, une erreur de décompte d'une entreprise et le remplacement du parquet de la partie neuve ; que le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions de la commune au titre des pénalités de retard, a omis de statuer sur celles présentées au titre des travaux complémentaires ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mai 2005 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Hornoy le Bourg au titre des erreurs de la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Hornoy le Bourg tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;


En ce qui concerne la mission de maîtrise d'oeuvre :
S'agissant de la définition de la mission :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.4 du contrat de maîtrise d'oeuvre passé le
23 juin 1999 entre M. X et la commune d'Hornoy le Bourg : « Le présent marché a pour objet de confier au maître d'oeuvre une mission de base « option visa » de maîtrise d'oeuvre au sens du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et précisée dans l'acte d'engagement » ; qu'aux termes de l'article 1.5 du même contrat : « Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants : (…) - l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;- l'examen de la conformité au projet des études et visa ; la direction de l'exécution des contrats de travaux ; l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé : « I. - Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse,
d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (…) II. - Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (…) » ; que, par suite, la mission confiée à M. X telle qu'elle était définie par les articles 1.4 et 1.5 précités de son contrat et conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 était une mission de base excluant l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ;

Considérant que la commune d'Hornoy le Bourg fait valoir que lors du démontage de la toiture, le parquet n'a pas été protégé et a dû, de ce fait, être remplacé après avoir subi les intempéries ; qu'elle a exposé des dépenses à hauteur de 11 035,32 euros relevant de la responsabilité de M. X dans sa mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit sont imputables à la mauvaise coordination des travaux des entreprises qui ne relevait pas de la mission de la maîtrise d'oeuvre conformément aux dispositions susrappelées du décret du 29 novembre 1993 ; que la demande de la commune d'Hornoy le Bourg ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant de la rédaction de l'appel d'offres :

Considérant qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « (…) 4. L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de : - préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ; - préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué de pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'oeuvre, (…) ; - analyser les offres des entreprises, (…) ; - préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître d'ouvrage ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une erreur commise dans la parution de l'appel d'offres au Journal Officiel le 2 janvier 2000 relative aux modalités de transmission des offres a conduit la commune d'Hornoy le Bourg à lancer un second appel d'offres le
7 février 2000 ; que le coût de cette seconde procédure s'est élevé à la somme de 728,23 euros ; que si M. X fait valoir que sa responsabilité ne serait pas engagée de ce fait, la procédure relevant de l'entière responsabilité du pouvoir adjudicateur, il résulte toutefois des dispositions susrappelées de l'arrêté du 21 décembre 1993 que la mission d'assistance et de conseil du maître d'oeuvre comportait un volet concernant la préparation de la sélection de candidats et la préparation de la consultation des entreprises incluant, nécessairement, les modalités pratiques de transmission des offres ; que, par suite, la commune d'Hornoy le Bourg est fondée à demander que la somme de 728,23 euros soit mise à la charge de
M. X ;
S'agissant des études de diagnostic :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : « Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet : a) D'établir un état des lieux ;
b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; (…) » ;

Considérant que la commune d'Hornoy le Bourg fait valoir que M. X n'avait pas prévu qu'une partie du revêtement de sol de la partie ancienne devait être entièrement refaite et qu'elle a dû exposer des dépenses à hauteur de 3 100,62 euros pour la mise en place d'un plancher ; que cette dépense supplémentaire relève de la responsabilité de M. X ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont été rendus nécessaires par la mauvaise qualité du parquet existant ainsi que cela ressort du compte rendu de chantier du 7 avril 2000 et du courrier adressé par l'architecte à la commune le 11 juillet 2001 ; que, toutefois, l'analyse du bâti existant définie par les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 29 novembre 1993 ne relevaient pas de la mission de base confiée contractuellement au maître d'oeuvre ; que la demande à ce titre de la commune d'Hornoy le Bourg ne peut par conséquent qu'être rejetée ;
S'agissant de la vérification des décomptes :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : « La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : (…) d) de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général (…) » ;

Considérant que la commune d'Hornoy le Bourg fait valoir que le décompte de la SARL Hollier, titulaire du lot n° 1, comportait une erreur de 2 993,23 euros commise au détriment de la commune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par lettre en date du 5 mai 2000,
M. X a informé le maître d'ouvrage de cette erreur et lui a demandé de lui faire part de ses intentions concernant ce problème ; que, par suite, la commune d'Hornoy le Bourg n'est pas fondée à soutenir que M. X aurait méconnu les dispositions susvisées de son contrat et de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que la commune d'Hornoy le Bourg entend demander des pénalités de retard à M. X pour 350 jours de retard de chantier en se fondant sur l'article 16 du cahier des clauses administratives générales qui prévoit que lorsque les entreprises titulaires de marchés de travaux dépassent le délai contractuel, elles encourent des pénalités ; qu'elle fait valoir que le maître d'oeuvre, du fait de sa mission de coordination des travaux, est responsable des retards des entreprises ; que, toutefois, la commune d'Hornoy le Bourg n'est pas fondée à réclamer à M. X lesdites pénalités ;

En ce qui concerne les dommages et intérêts :

Considérant que la commune d'Hornoy le Bourg n'apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice résultant des troubles de jouissance dont elle fait état ; que ses conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens et la condamnation de la commune d'Hornoy le Bourg à lui verser la somme de 12 098,14 euros correspondant aux montants des honoraires non versés déduction faite de la somme de 728,23 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts sur la somme allouée à compter du 29 juillet 2002, date de réception de sa réclamation préalable ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts le 31 août 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ;

Considérant que la charge des frais d'expertise, liquidés à la somme de 1 901,66 euros doit être mise à la charge de la commune d'Hornoy le Bourg, partie perdante dans la présente instance conformément aux dispositions susvisées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que la commune d'Hornoy le Bourg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hornoy le Bourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. X et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0202448 du Tribunal administratif d'Amiens du 15 juin 2006 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions reconventionnelles de la commune d'Hornoy le Bourg.

Article 2 : La commune d'Hornoy le Bourg est condamnée à verser à M. X une somme de 12 098,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2002. Les intérêts seront capitalisés à la date du 31 août 2006 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions reconventionnelles et des conclusions d'appel incident de la commune d'Hornoy le Bourg est rejeté.

Article 6 : Les frais d'expertise de première instance, taxés et liquidés à la somme de
1 901,66 euros, sont mis à la charge de la commune d'Hornoy le Bourg.

Article 7 : La commune d'Hornoy le Bourg versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune d'Hornoy le Bourg.


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N°06DA01213


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01213
Numéro NOR : CETATEXT000018259275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;06da01213 ?
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