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02/10/2007 | FRANCE | N°06DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 06DA01217


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai régularisée le 8 septembre 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée CINE SERVICE EQUIPEMENT, dont le siège est rue Piétralunga à Pérenchies (59840), par Me Delfly ; la société CINE SERVICE EQUIPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404916 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui o

nt été réclamés au titre de la période couvrant les années 1999 et 2000, ainsi q...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai régularisée le 8 septembre 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée CINE SERVICE EQUIPEMENT, dont le siège est rue Piétralunga à Pérenchies (59840), par Me Delfly ; la société CINE SERVICE EQUIPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404916 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes et les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dès lors qu'elle acquitte la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, elle était en droit de déduire la taxe dès la facturation par ses fournisseurs ; que si elle a omis de mentionner la taxe déductible à concurrence de 30 860 euros sur ses déclarations de chiffre d'affaires, elle était en droit de la déduire par imputation de la taxe qu'elle devait payer par ailleurs et figurant sur son compte de taxe à devoir ; qu'elle est fondée à formuler cette demande par la voie de la compensation eu égard aux conditions posées par la réponse ministérielle X du 23 août 1975 ; que, pour ce qui concerne la taxe professionnelle, l'administration n'était pas autorisée à contrôler les bases d'imposition à cette taxe lors de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, compte tenu du champ d'application limité de cette procédure de contrôle prévu par les articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de justification de la taxe sur la valeur ajoutée déductible que la contribuable souhaiterait voir venir en diminution du rappel de taxe sur la valeur ajoutée due par elle, dont elle ne conteste d'ailleurs pas le montant, les conditions de la compensation ne sont pas réunies ; qu'en particulier, elle ne justifie ni du montant du crédit de taxe dont elle s'estime titulaire, ni de sa déclaration dans les délais impartis par la réglementation ; que la taxe professionnelle reposant sur des éléments déclarés par la société, soumise à la tenue d'une comptabilité, les bases d'imposition à cet impôt pouvaient faire l'objet d'un contrôle au cours de la vérification de comptabilité en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour la société CINE SERVICE EQUIPEMENT ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la taxe professionnelle 2002 reste dans le litige dès lors que l'administration l'a mis à nouveau en recouvrement ; qu'elle a été remise au rôle sans que l'administration l'ait informée de son intention de persister dans l'imposition après le dégrèvement ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Lequien, pour la société CINE SERVICE EQUIPEMENT ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société CINE SERVICE EQUIPEMENT a fait l'objet au titre de la période de
janvier 1999 à décembre 2000, l'administration a mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 169 372 francs qu'elle avait facturée sans la déclarer ; que la société requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce rappel de taxe due, demande que son montant soit diminué par un montant de taxe déductible inscrit dans sa comptabilité ; que, toutefois, la seule existence d'un solde figurant au « compte de taxe sur la valeur ajoutée à récupérer » au 31 décembre 2000 n'est pas de nature, en l'absence de justificatifs, à établir l'existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante s'estime titulaire ; que cette absence de justification fait également obstacle à ce que la contribuable se prévale de la réponse ministérielle à M. X, député, publiée le 23 août 1975 sous le n° 20.241 selon laquelle le redevable ayant fait l'objet d'un redressement est autorisé, par la voie de la compensation, à obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement ; que, par suite, la société ne peut demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;


Sur la taxe professionnelle :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle due par la société CINE EQUIPEMENT SERVICE au titre de l'année 2002 ayant été dégrevée par décision du 6 octobre 2004, antérieure à l'introduction de la requête, les conclusions dirigées contre cette imposition mise en recouvrement le 30 avril 2003 sont irrecevables comme privées d'objet ; que la circonstance que l'administration a, le 30 novembre 2006, mis à nouveau en recouvrement la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2002 après l'envoi à la société d'une lettre du
8 avril 2005, présente la nature d'un nouveau contentieux pour lequel la requérante a présenté une réclamation adressée au directeur des services fiscaux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : « Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels. » ;

Considérant que le champ d'application de la vérification de comptabilité défini par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que les contribuables soumis à l'obligation de tenir une comptabilité par le régime fiscal auquel ils sont soumis à raison de l'activité d'où ils tirent leurs revenus, n'est pas limité par la nature des impositions dues par ces contribuables ; que, par suite, l'administration était en droit, à l'occasion de la vérification de comptabilité susmentionnée, de contrôler la sincérité de la déclaration de taxe professionnelle souscrite par la contribuable au titre de l'année 2001 demeurant en litige, au regard des éléments comptables et extra comptables examinés sur place dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle était astreinte à la tenue et à la présentation de documents comptables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CINE SERVICE EQUIPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société CINE SERVICE EQUIPEMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CINE SERVICE EQUIPEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CINE SERVICE EQUIPEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01217
Numéro NOR : CETATEXT000018624148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;06da01217 ?
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