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02/10/2007 | FRANCE | N°07DA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 07DA00030


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme ORTHOPEDIE CHAUSSURES, dont le siège est 107 rue de Wazemmes à Lille (59000), par Me Delattre ; la société ORTHOPEDIE CHAUSSURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501650 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l

'exercice 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme ORTHOPEDIE CHAUSSURES, dont le siège est 107 rue de Wazemmes à Lille (59000), par Me Delattre ; la société ORTHOPEDIE CHAUSSURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501650 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le jugement attaqué n'a pas visé son mémoire enregistré le
18 novembre 2005 ; que trois moyens, expressément invoqués par elle devant les premiers juges, n'ont fait l'objet d'aucune réponse du Tribunal ; que le Tribunal a renversé la charge de la preuve sur l'application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour sur la régularité du jugement ; que la réalité du caractère professionnel des frais de déplacement n'est pas prouvée par la société requérante ; que les circonstances de l'affaire démontrent l'intention délibérée de la société de se soustraire à l'impôt, les circonstances invoquées par la société requérante étant sans incidence sur le litige ; que la notification de redressement en date du 15 octobre 2002 comportait la motivation des pénalités pour défaut tardif d'une déclaration ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le mémoire en réplique présenté par cette dernière, enregistré le 18 novembre 2005, a été visé par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'en rejetant la demande de la société ORTHOPEDIE CHAUSSURES, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen relatif à la quotité litigieuse en débat ; qu'en soulignant que les frais de déplacement avaient fortement augmenté au cours des exercices 1999 et 2000 sans augmentation concomitante du chiffre d'affaires, les premiers juges ont répondu au moyen selon lequel seul un décalage entre les sommes remboursées et les services rendus à l'entreprise pouvait permettre de regarder de tels remboursements comme une distribution de bénéfices ; qu'enfin, en estimant que la contribuable n'apportait à l'appui de sa demande aucun élément permettant de justifier le caractère professionnel des dépenses de frais de déplacement engagées au titre de l'année 1999, les premiers juges ont répondu au moyen selon lequel si les frais de transport relatifs au parcours entre le domicile et le lieu de travail sont couverts par la déduction de 10 % visée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, cette circonstance n'empêche pas la société d'accorder à son dirigeant le remboursement desdits frais ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en s'étant abstenu de répondre aux moyens soulevés devant lui manque en fait ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal a indiqué que les circonstances de l'affaire invoquées par l'administration et notamment l'absence de justificatif probant relatif aux frais de déplacement malgré les demandes répétées du service, démontraient l'intention délibérée de la société de se soustraire à l'impôt, et que dès lors, l'administration rapportait suffisamment la preuve de la mauvaise foi de la contribuable ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges n'ont pas renversé la charge de la preuve ; qu'il résulte également des énonciations du même jugement que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que l'établissement de la mauvaise foi n'exigeait pas la preuve d'un manquement grave et répété ; qu'enfin, la circonstance que la contribuable n'a pas remboursé les frais de repas de midi de son dirigeant alors qu'elle s'estimait en droit de le faire est sans incidence sur l'appréciation portée sur sa mauvaise foi quant aux frais de déplacement à l'origine des redressements assortis des pénalités en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ORTHOPEDIE CHAUSSURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la société ORTHOPEDIE CHAUSSURES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme ORTHOPEDIE CHAUSSURES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ORTHOPEDIE CHAUSSURES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00030


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00030
Numéro NOR : CETATEXT000018624167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;07da00030 ?
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