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02/10/2007 | FRANCE | N°07DA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 07DA00472


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502418 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 septembre 2005 par lequel il a refusé l'admission au séjour de Mme Esther Y épouse X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Esther Y épouse X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Il soutient que c'est à tort que les premier

s juges ont estimé que le refus de séjour qui lui a été opposé portait une atteinte disp...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502418 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 septembre 2005 par lequel il a refusé l'admission au séjour de Mme Esther Y épouse X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Esther Y épouse X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour qui lui a été opposé portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'à la date de la décision attaquée, les époux ne justifiaient pas d'une communauté de vie, celle-ci ayant cessé en raison des violences conjugales dont a été victime Mme Esther Y épouse X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 6 juin 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 mai 2007 et confirmé par la production de l'original le 9 mai 2007, présenté pour Mme Esther Y épouse X, demeurant ..., par la SELARL Eden avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si elle a toujours des attaches dans son pays d'origine dès lors que ses deux enfants mineurs y sont restés, ceux-ci peuvent la rejoindre en France dans le cadre du regroupement familial ; que la décision de refus de séjour du PREFET DE L'EURE en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la vie commune avec son mari a repris après l'épisode de violences conjugales dont elle a été victime et qu'elle dispose ainsi, d'attaches familiales fortes en France ; que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Denin, pour Mme Esther Y épouse X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que Mme Esther Y, ressortissante de la république démocratique du Congo, est entrée en France le 21 septembre 2001 à l'âge de trente et un ans et s'est mariée, le 14 septembre 2002, avec M. X, de nationalité angolaise, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2002 et 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une obligation de résider hors du domicile conjugal pour violences à l'encontre de son épouse, par un jugement du 21 juillet 2004 du Tribunal de grande instance d'Evreux ; que si Mme Esther Y épouse X a fait valoir, dans le mémoire en réplique qu'elle a produit devant les premiers juges, que la vie commune avait repris avec son mari après cet épisode de violence, alors qu'elle ne faisait état dans sa demande introductive d'instance que de son souhait de s'établir en France, elle n'établit pas par les seules pièces produites au dossier, concernant l'année 2006, la réalité que la vie commune avait repris à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme Esther Y épouse X dispose également d'attaches fortes dans son pays d'origine dès lors que ses deux autres enfants mineurs y vivent toujours ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que la décision de refus du PREFET DE L'EURE aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ni qu'elle aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 21 septembre 2005 par lequel il a refusé l'admission au séjour de Mme Esther Y épouse X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par Mme Esther Y épouse X en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine de Mme Esther Y épouse X est inopérant à l'encontre de la décision attaquée de refus de titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement de l'intéressée vers son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision du PREFET DE L'EURE en litige ne contraint pas
Mme Esther Y épouse X à se séparer de ses enfants, âgés respectivement de trois ans et d'un an ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour du PREFET DE L'EURE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 septembre 2005 refusant l'admission au séjour de Mme Esther Y épouse X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à Mme Esther Y épouse X la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0502418 en date du 27 février 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Esther Y épouse X devant le Tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'EURE, à Mme Esther Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00472
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;07da00472 ?
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