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02/10/2007 | FRANCE | N°07DA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 07DA00490


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Binta X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503231 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision du 8 novembre 2005 rejetant s

on recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Binta X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503231 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision du 8 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour du 8 novembre 2005 du préfet de l'Oise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une vie maritale et familiale avec son mari, titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés et qu'elle a deux enfants nés en France les 29 septembre 2004 et 2 mars 2007 ; que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur sa situation personnelle ; que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que leur père est en situation régulière en France, que ceux-ci ne connaissent pas leur pays d'origine et que ses filles pourraient être victimes d'excision au Mali ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 6 juin 2007 ;

Vu la décision du 12 avril 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 avril et 4 juin 2007, présentés par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme X, il n'est pas établi que le couple ne pourra jamais, du fait du handicap du mari de l'intéressée et de la faiblesse de leurs ressources, bénéficier du regroupement familial ; qu'en l'espèce, Mme X n'a pas satisfait à cette procédure ; que Mme X ne justifie pas que l'état de santé de son mari nécessite une assistance au quotidien et que cette assistance ne peut être apportée par un tiers ; que sa décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée dès lors qu'à la date de cette décision, Mme X ne justifiait que de deux ans de mariage, un an de vie commune et un seul enfant ; que l'intéressée ne peut soutenir que le refus de séjour serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par crainte que ses filles fassent l'objet d'une excision au Mali ; que la décision de refus de séjour est intervenue dans un contexte frauduleux suffisamment grave pour que M. X puisse se voir retirer son titre de séjour ;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2007, présenté pour Mme X, par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Y, de nationalité malienne, mariée depuis le 29 avril 2003 avec un compatriote, M. X, titulaire d'une carte de séjour temporaire, est entrée en France le 14 septembre 2004, à l'âge de vingt-neuf ans, afin de rejoindre son mari ; que si l'intéressée fait valoir que l'état de santé de celui-ci nécessite sa présence et qu'il s'est vu, d'ailleurs, reconnaître un taux d'incapacité de 80 % par la COTOREP, les seuls certificats médicaux qu'elle produit, au demeurant rédigés postérieurement à la décision en litige, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son époux soit tel qu'il nécessite son assistance constante à ses côtés ; que par ailleurs, si Mme X fait valoir qu'elle a un enfant, né en France le 29 septembre 2004, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, eu égard à la brièveté de son séjour et au caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, que la décision de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'est au demeurant pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ; que la circonstance qu'un autre enfant du couple serait né le 2 mars 2007 est sans influence sur la légalité de ladite décision dès lors que celle-ci s'apprécie à la date de sa signature ; qu'il n'est pas davantage établi que le refus de séjour qui a été opposé à Mme X serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si le refus de séjour pris à l'encontre de Mme X peut affecter la situation de ses enfants, cette seule circonstance ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci ; qu'en tout état de cause, la décision du préfet de l'Oise en litige ne contraint pas Mme X à se séparer de ses enfants ; qu'enfin, si l'intéressée fait valoir que ses filles encourent des risques d'excision en cas de retour au Mali, elle ne l'établit pas en ne produisant aucun élément au soutien de ses allégations ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 novembre 2005 de rejet de son recours gracieux ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Binta X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Binta X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°07DA00490


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00490
Numéro NOR : CETATEXT000018624186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;07da00490 ?
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