La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°07DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 07DA00491


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Engelberg Petit X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602418 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Engelberg Petit X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602418 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient qu'il a reconnu le fils de son ancienne compagne et qu'il exerce, conjointement avec la mère, l'autorité parentale sur cet enfant ; que si cette dernière a déménagé sans lui donner de nouvelles, il a cherché à reprendre contact avec son fils et a toujours manifesté de l'intérêt pour celui-ci ; qu'il subvient, à proportion de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant et, qu'en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que ses attaches les plus fortes se trouvent désormais en France où il est bien intégré en raison notamment de ses activités associatives ; que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son 7°, et au prix d'une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 6 juin 2007 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la procédure a été communiquée au préfet de la Somme ;

Vu la décision du 12 avril 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, soutient qu'il a reconnu le 3 avril 2003 l'enfant Yohan Daboval, né en 1998 et que, depuis sa séparation avec la mère de ce dernier, intervenue en septembre 2005, il n'a cessé de rechercher à reprendre contact avec l'enfant ; que, toutefois, les documents produits par M. X, constitués d'attestations, de factures ainsi que de bordereaux de versements d'espèces d'un très faible montant sur un compte bancaire au nom de l'enfant Daboval, ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribuait effectivement depuis au moins deux ans à l'entretien de celui-ci, en réalité pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que, dès lors, M. X ne remplissait pas la condition prévue au 6° de l'article L. 313-11 précité lui permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, que si M. X, entré sur le territoire national au mois de mai 2002, soutient qu'il entend jouer un rôle actif dans la vie de son fils qu'il a reconnu alors même qu'il n'en était pas le père biologique, que ses attaches familiales les plus fortes se trouvent désormais en France où réside cet enfant et qu'il justifie d'une bonne intégration en participant notamment à diverses activités associatives, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par ailleurs, M. X n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Somme n'a, par suite, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 refusant de l'admettre au séjour ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Engelberg Petit X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Engelberg Petit X et au ministre de l'intégration, de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

2
N°07DA00491


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00491
Numéro NOR : CETATEXT000018624187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;07da00491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award