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04/10/2007 | FRANCE | N°02DA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 04 octobre 2007, 02DA00656


Vu la décision 269583 du 28 juin 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt 02DA00656, 02DA00687 de la Cour administrative d'appel de Douai annulant le jugement
n° 9901861 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE à verser à la SCI LES DUNES D'OPALE une somme de
886 637,60 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de ladite commune, et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu, I, sous le n° 02DA00656, la requête, enregistrée le 29 juillet 2002

au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la ...

Vu la décision 269583 du 28 juin 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt 02DA00656, 02DA00687 de la Cour administrative d'appel de Douai annulant le jugement
n° 9901861 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE à verser à la SCI LES DUNES D'OPALE une somme de
886 637,60 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de ladite commune, et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu, I, sous le n° 02DA00656, la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI LES DUNES D'OPALE, dont le siège est situé L'Artois, Espace Pont de Flandres à Paris (75947), par la SCP Tirard et Associés ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901861 du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Lille en ce qu'il a limité le préjudice subi par elle à la somme de 886 637,60 euros ;

2°) de dire et juger que la responsabilité de la commune du Touquet-Paris-Plage est pleine et entière et de la condamner, en conséquence, à payer à la SCI LES DUNES D'OPALE le montant total du préjudice subi qui s'élève à 4 374 263,77 euros hors taxes avec les intérêts de droit à compter du 17 novembre 1998, date de sa demande préalable, et la capitalisation desdits intérêts ;

3°) de condamner la commune du Touquet-Paris-Plage à verser à la SCI LES DUNES D'OPALE la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que la commune du Touquet-Paris-Plage a, comme l'a jugé le tribunal administratif, commis des fautes en délivrant un permis de construire suivi de deux permis modificatifs méconnaissant les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme et en subordonnant par le protocole d'accord du 20 décembre 1995 le retrait de l'arrêté du 21 août 1995 à l'achat par la société Pierre et Vacances d'un terrain inconstructible ; qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée ; qu'elle était en droit de considérer que le terrain était constructible ; qu'à la date de l'achat dudit terrain, elle était persuadée de l'illégalité de la décision de retrait du permis de construire modificatif prise par le maire et de son intention de rapporter ledit retrait ; qu'en tout état de cause, il lui était possible de mettre en oeuvre le projet autorisé par le permis de construire initial du 8 juillet 1994, modifié le 8 novembre 1994, le retrait n'ayant porté que sur le permis de construire modificatif du 20 avril 1995 ; qu'elle est en droit de demander réparation pour l'ensemble des dépenses engagées par Pierre et Vacances qui lui ont été refacturées ainsi que les dépenses nouvellement engagées ; que le préjudice doit inclure le prix d'acquisition hors taxes des terrains qui ont perdu toute valeur du fait de l'illégalité des permis de construire résultant du jugement du tribunal administratif du 12 décembre 1996 augmenté des frais et honoraires (1 105 255,40 euros + 46 079,24 euros) ; que les frais engagés pour la réalisation de l'opération de construction s'élèvent à 2 966 748,37 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2003, présenté pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés ; la commune demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI LES DUNES D'OPALE, d'exonérer la commune de toute responsabilité, à titre subsidiaire, de réduire sensiblement tant la part des responsabilités qui lui est imputable, que le montant du préjudice indemnisé ; de condamner la SCI LES DUNES D'OPALE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande présentée par la société civile immobilière devant le tribunal administratif était irrecevable pour un double motif ; que l'action formée devant le juge administratif avait le même fondement juridique et le même objet que l'action rejetée par le juge civil de Boulogne-sur-Mer ; que la prohibition du cumul d'actions n'est pas limitée à un seul et même ordre de juridiction ; que la SCI LES DUNES D'OPALE n'avait pas intérêt à agir, le terrain étant dépourvu du permis de construire au moment de son achat ; que la faute commise par la commune en délivrant un permis illégal n'a causé aucun préjudice à la société civile immobilière ; qu'en effet, à la date d'acquisition du terrain, soit le 1er septembre 1995, le permis de construire du 20 avril 1995 avait été retiré par arrêté du 21 août 1995 ; qu'à cette date le permis initial de 1994 n'existait pas non plus, dès lors qu'il ressort de l'arrêté de retrait que, compte tenu des modifications substantielles résultant du projet autorisé le 20 avril 1995, cette autorisation constituait un nouveau permis se substituant au permis initial ; qu'ainsi la société civile immobilière a acquis en toute connaissance de cause un terrain dépourvu de permis de construire ; qu'en signant la convention du 20 décembre 1995, la commune a seulement entendu créer une coupure d'urbanisation conforme aux exigences de la loi littoral ; que nul n'a contraint la société Pierre et Vacances à la signer ; qu'ainsi la commune n'a commis à cet égard aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que la société civile immobilière ne saurait être indemnisée ni pour la perte de valeur vénale des terrains qu' elle a achetés, ni pour les frais librement engagés par la société Pierre et Vacances pour la réalisation d'une opération de construction dont la réalisation était rien moins que certaine ;


Vu, II, sous le n° 02DA00687, la requête, enregistrée le 2 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille en date du 30 mai 2002 la condamnant à verser à la SCI Les Dunes d'Opale la somme de 886 637,60 euros ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Les Dunes d'Opale comme irrecevable ou, subsidiairement, comme mal fondée ;

3°) à défaut, de réduire substantiellement la part de responsabilité et le montant de la condamnation de la commune ;

4°) de condamner la SCI Les Dunes d'Opale à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que la demande de la société civile immobilière devant le tribunal administratif était irrecevable, le cumul d'actions étant interdit et la société n'ayant pas intérêt à agir ; que l'illégalité des permis de construire délivrés à la société Pierre et Vacances n'a causé aucun préjudice à la SCI Les Dunes d'Opale ; qu'à la date où elle a acheté le terrain d'assiette, celui-ci était dépourvu de permis de construire ; que si l'annulation des permis de construire par le tribunal administratif a été possible, c'est en raison de l'irrégularité délibérée de l'affichage sur le terrain par son bénéficiaire, la société Pierre et Vacances ; que les fautes commises par la société civile immobilière sont totalement exonératoires de la responsabilité de la commune ; qu'en tout état de cause la part de responsabilité de celle-ci est inférieure à deux tiers dès lors qu'elle a tout fait pour rapporter les permis de construire ; que la commune n'a commis aucune faute en signant le protocole d'accord, la société civile immobilière n'ayant pas été contrainte à le signer ; que la société civile immobilière ne peut être indemnisée pour la perte de la valeur vénale des terrains qu'elle savait inconstructibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté pour la SCI Les Dunes d'Opale, par la SCP Tirard et Associés, concluant à la jonction des deux instances, au rejet de la requête de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, à la réforme du jugement attaqué en tant qu'il a limité aux deux tiers la responsabilité de la commune ; à ce que la commune soit condamnée à réparer l'entier préjudice subi par la société civile immobilière, d'un montant de 4 374 263,77 euros hors taxes, avec les intérêts de droit et à la capitalisation des intérêts et à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'il n'est pas sérieux d'affirmer que la règle de non cumul des actions civiles posée par la cour de cassation ne s'applique qu'aux actions introduites devant les juridictions judiciaires et n'interdit pas au juge administratif de connaître d'une action responsabilité pour faute de la commune qui a délivré un permis de construire illégal ; que la société civile immobilière, à laquelle le permis de construire irrégulier a été transféré, a intérêt à demander réparation du préjudice subi ; que lorsqu'elle a acheté le terrain d'assiette du projet, le permis initial du 12 juillet 1994 n'avait pas été retiré par le maire ; qu'en effet l'arrêté du 21 août 1995 a seulement retiré le permis modificatif du 20 août 1995 ; que, de plus, elle savait à cette date que le préfet estimait illégale la décision de retrait et qu'un accord allait intervenir avec la ville du Touquet, la nouvelle municipalité entendant renégocier les conditions de la vente ; que la commune a commis une double faute en délivrant un permis de construire illégal et en signant le protocole d'accord du 20 décembre 1995 ; qu'en revanche, aucune faute ne saurait être reprochée à la société civile immobilière qui a acheté un terrain bénéficiant d'un permis de construire, qui plus est définitif ; que l'irrégularité de l'affichage du permis de construire n'est pas à l'origine du préjudice ; que la commune ne conteste pas utilement le montant de ce préjudice ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire enregistré le 27 mars 2003, présenté pour la COMMUNE DU TOUQUET concluant aux mêmes fins que sa requête et à ce que la Cour prononce la jonction des deux affaires ; elle soutient à nouveau que le permis délivré le 20 avril 1995 n'était pas un permis de construire modificatif mais un permis de construire nouveau se substituant au permis initial ; que le permis du 20 avril 1995 ayant été retiré à la date de l'achat du terrain, il n'a pu produire aucun effet à l'encontre de la société civile immobilière ; que son préjudice financier est imputable à la seule faute de la société civile immobilière qui a acheté, en toute connaissance de cause, un terrain dépourvu de permis de construire ; que le seul objet du protocole d'accord était de créer une coupure d'urbanisation ;

Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires enregistrés le 23 juillet 2003, présentés par la SCI LES DUNES D'OPALE concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire, enregistré le 1er août 2003, présenté pour la COMMUNE DU TOUQUET concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient que, tout au long de la procédure, la seule préoccupation de la commune était la protection de l'environnement ainsi que cela ressort de la délibération du conseil municipal du 11 décembre 1995 ; que le montant du préjudice de la société n'est ni justifié ni argumenté ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2004 portant clôture de l'instruction au 16 avril 2004 ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire, enregistré le 1er avril 2004, présenté pour la SCI LES DUNES D'OPALE, concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à la capitalisation des intérêts de la somme de 4 180 987,38 euros ; elle soutient que la société Pierre et Vacances, et, à fortiori elle-même, n'ont pas renoncé, dans le protocole d'accord, à demander réparation à la commune du préjudice, qui n'était pas encore né, résultant de ses agissements fautifs notamment dans la délivrance d'autorisations de construire ; qu'elle établit la réalité du préjudice subi ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire, enregistré le 19 avril 2004, présenté pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le seul fondement possible des prétentions de la SCI LES DUNES D'OPALE est la délivrance d'autorisations de construire dont la dernière a été annulée par le tribunal administratif ; que les prétentions de la SCI LES DUNES D'OPALE sont manifestement exorbitantes ; que les préjudices dont il est demandé réparation sont postérieurs au retrait de permis de construire et ont pour cause essentielle l'obstination des deux sociétés à « récupérer » des permis de construire dont elles savaient manifestement qu'ils étaient illégaux ;


Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire, enregistré le 3 mai 2004, présenté par la SCI LES DUNES D'OPALE concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle rappelle que l'opération autorisée par le permis de construire de 1994 est une opération voulue, dès le départ, par la COMMUNE DU TOUQUET ; qu'elle ne demande réparation que du préjudice né de la faute commise par le maire en délivrant un permis de construire illégal, consistant en l'ensemble des dépenses engagées entre la délivrance de ce permis de construire et son annulation par le tribunal administratif ;

Vu les notes en délibéré produites le 14 mai 2004 par la SCP Tirard et associés pour la SCI LES DUNES D'OPALE et par la SCP Savoye et associés pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ;

Vu, dans les affaire susvisées, le mémoire, enregistré le 21 février 2007, présenté après cassation pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, par le protocole d'accord du 20 décembre 1995, la SCI LES DUNES D'OPALE a renoncé à toute demande d'indemnisation ; que le permis de construire du 20 avril 1995, qui a substantiellement modifié celui délivré le 12 juillet 1994, doit être regardé comme un nouveau permis de construire ; qu'ainsi, le permis de construire du 12 juillet 1994 avait été retiré par le permis de construire du 20 avril 1995 ; qu'ainsi, le 1er septembre 1995, date à laquelle la SCI LES DUNES D'OPALE a acquis les terrains d'assiette du projet, elle n'a pu s'estimer titulaire d'une autorisation de construire sur ce même terrain ;

Vu, dans les affaires susvisées, l'ordonnance du 6 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 7 mai 2007 à 16 heures 30 ;

Vu, dans l'affaire n° 02DA00656, le nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2007, présenté pour la SCI LES DUNES D'OPALE ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elles ramène toutefois l'évaluation de son préjudice à la somme de
4 180 987,38 euros ; elle soutient que le permis de construire du 20 avril 1995, qui n'a pas substantiellement modifié celui délivré le 12 juillet 1994, doit être regardé comme un simple permis de construire modificatif et que, le permis de construire du 12 juillet 1994 n'avait pas été retiré par le permis de construire du 20 avril 1995 ; qu'ainsi, le 1er septembre 1995, date à laquelle la SCI LES DUNES D'OPALE a acquis les terrains d'assiette du projet, elle a pu s'estimer titulaire d'une autorisation de construire sur ce même terrain ; qu'elle justifie suffisamment de son préjudice par les pièces fournies, en particulier par un rapport d'expertise comptable du 18 avril 2003 ;

Vu, dans l'affaire n° 02DA00687, le nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 9 mai 2007, présenté pour la SCI LES DUNES D'OPALE ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, dans l'affaire 02DA00687, l'ordonnance du 9 mai 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu, dans l'affaire 02DA00656, l'ordonnance du 22 mai 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;


Vu, dans les affaires susvisées, l'ordonnance du 13 juillet 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 6 septembre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu dans les affaire susvisées, le nouveau mémoire, enregistrés le 31 août 2007, présenté pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu dans les affaire susvisées, le nouveau mémoire, enregistrés le 5 septembre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 6 septembre 2007, présenté pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 25 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Cassin, pour la SCI LES DUNES D'OPALES et de Me Savoye, pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes 02DA00656 et 02DA00687 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 12 juillet 1994, modifié le
8 novembre suivant, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société « Pierre et Vacances Développement » un permis de construire un centre de santé dit « centre d'isothérapie » sur des parcelles cadastrées AO nos 75, 77, 79 et 81, classées en zone 33 NA du plan d'occupation des sols
et situées route de la Corniche à la pointe du Touquet et de l'embouchure de la Canche ; qu'un arrêté du 20 avril 1995 a autorisé une nouvelle modification du projet transformant le centre de santé en centre d'hébergement, de remise en forme et établissement hôtelier, réduisant le nombre de logements de 194 à 189 et portant la surface hors oeuvre nette de 9 657 m² à 9 786 m² ; que par un arrêté du 21 août 1995, le maire a considéré que l'arrêté du 20 avril 1995 constituait, en réalité, un nouveau permis de construire, qu'il était illégal et l'a retiré ; que toutefois, l'arrêté du 21 août 1995 a été lui-même retiré par un arrêté du 11 janvier 1996, pris à l'issue d'un protocole d'accord entre la commune et la société « Pierre et Vacances Développement » du 20 décembre 1995 ; que par un arrêté du 19 février suivant, le permis du construire du 11 juillet 1994 modifié le 8 novembre 1994 a été transféré à la SCI LES DUNES D'OPALE, filiale de la société « Pierre et Vacances Développement » à laquelle cette société avait vendu les terrains d'assiette le 1er septembre 1995 ; que par un jugement du 12 décembre 1996, qui n'a pas fait l'objet d'appel, le Tribunal administratif de Lille a, sur la demande de propriétaires riverains, annulé le permis de construire du
12 juillet 1994, modifié le 8 novembre 1994, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté de transfert du 19 février 1996 au motif que le permis avait été délivré en méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le terrain d'assiette des constructions projetées se situait dans un vaste espace dunaire resté vierge de toute construction, en relation étroite et continue avec l'espace maritime et s'inscrivant, eu égard à sa qualité et à son importance, notamment dans le maintien de la perspective de la baie de la Canche, dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral du Nord/Pas-de-Calais et dont la protection serait compromise par la réalisation de ces constructions ;

Considérant que par une réclamation préalable, présentée le 17 novembre 1998, la SCI LES DUNES D'OPALE a demandé à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE le versement d'une indemnité de 36 077 982 francs (5 500 053 euros) en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison des fautes commises par la commune et ayant conduit à l'abandon du projet ; que cette demande a été expressément rejetée par une décision notifiée le 12 avril 1999 ; que, saisi par la SCI LES DUNES D'OPALES, le Tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 30 mai 2002, admis la responsabilité de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE à hauteur des deux-tiers du préjudice né des illégalités fautives commises par la commune en prenant les arrêtés litigieux et en incitant, dans le cadre du protocole d'accord conclu le 20 décembre 1995, la SCI LES DUNES D'OPALE à lui acheter un terrain mitoyen, cadastré AO nos 9 et 63, non constructible ; que saisie d'un appel tant de la commune que de la SCI LES DUNES D'OPALE, la Cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 27 mai 2004, annulé ce jugement et a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SCI LES DUNES D'OPALE, au motif que cette dernière avait acheté le 1er septembre 1995 un terrain qui devait être regardé comme dépourvu de toute autorisation de construire et avait, dès lors, commis une faute d'imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, en se fondant sur ce que l'arrêté du 20 avril 1995 constituait un nouveau permis de construire qui s'était implicitement mais nécessairement substitué à celui délivré le 12 juillet 1994 et modifié le 8 novembre 1994 ;

Considérant toutefois que, par une décision du 28 juin 2006, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, au motif qu'en se bornant à retenir les seules énonciations de l'arrêté du 21 août 1995 de retrait de l'arrêté du 20 avril 1995 pour analyser cet acte comme un nouveau permis de construire, sans rechercher si, eu égard à la nature et à la portée des modifications qu'il autorisait, cet arrêté du
20 avril 1995 ne devait pas être regardé comme un permis modificatif, qui n'aurait ni retiré ni abrogé le permis de construire antérieur, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Douai pour qu'il y soit statué au fond ;


Sur la recevabilité des demandes de la SCI LES DUNES D'OPALE :

Considérant qu'aucune règle ni aucun principe n'interdit à un requérant de demander à des juridictions différentes l'indemnisation du même préjudice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, la SCI LES DUNES D'OPALE était recevable à demander, devant le tribunal administratif, réparation du préjudice que lui aurait causé la faute commise par le maire du Touquet-Paris-Plage en délivrant un permis de construire illégal, alors même qu'elle avait présenté devant le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer une première action, dont elle a été déboutée, afin d'obtenir la résolution de la vente et la réparation du préjudice né de l'impossibilité de réaliser l'opération projetée ;

Considérant que la même société qui, après avoir acheté les terrains litigieux, a obtenu le transfert du permis de construire initial, avait intérêt à présenter des conclusions indemnitaires après l'annulation de ce permis de construire par jugement du tribunal administratif en date du 12 décembre 1996 ;

Considérant qu'eu égard au caractère d'ordre public des dispositions d'urbanisme, le protocole d'accord du 20 décembre 1995, signé par le directeur général de Pierre et Vacances Développement, agissant tant au nom de cette société que de la SCI LES DUNES D'OPALE, par lesquelles les deux sociétés ont renoncé « à toute demande d'annulation et/ou d'indemnisation pour quelque cause que ce soit dans le cadre de l'objet des présentes », moyennant engagement de la commune de retirer l'arrêté de retrait du 21 août 1995, soit à redonner effet au permis de construire du 20 avril 1995 dont l'illégalité était constante, est nul et de nul effet ; que, par suite, la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ne peut opposer ses stipulations à la demande d'indemnisation présentée par la SCI LES DUNES D'OPALE ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la transformation du centre de santé, dit « centre d'isothérapie », prévu
par le permis de construire initial du 12 juillet 1994 modifié le 8 novembre suivant, en centre d'hébergement, de remise en forme et établissement hôtelier, n'a apporté qu'une modification limitée au projet initial ; qu'il en est de même de la diminution du nombre de logements, de 194 à 189, et de l'augmentation de la surface hors oeuvre nette de 9 657 m² à 9 786 m² ; qu'ainsi, l'arrêté du 20 avril 1995, qui n'a pas bouleversé l'économie générale du projet, doit être regardé comme un simple permis de construire modificatif à celui délivré le 12 juillet 1994, qu'il n'a ni retiré ni abrogé ; qu'ainsi, le 1er septembre 1995, date à laquelle la SCI LES DUNES D'OPALE a acquis les terrains d'assiette du projet, elle a pu s'estimer plausiblement titulaire d'une autorisation de construire sur ce même terrain ;

Considérant que la délivrance par le maire du Touquet-Paris-Plage à la société Pierre et Vacances Développement, le 12 juillet 1994, d'un permis de construire suivi de deux modificatifs les 8 novembre 1994 et 20 avril 1995, puis le transfert le 19 février 1996 à la SCI LES DUNES D'OPALE, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la SCI LES DUNES D'OPALE ; que, toutefois, la société Pierre et Vacances, aux droits de laquelle vient la SCI requérante, professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer que son projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 146-1 et a ainsi commis une faute en présentant une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire illégal ;
Considérant qu'en permettant par le protocole du 20 décembre 1995, une construction sur un terrain dont il soutenait par ailleurs à bon droit qu'il était inconstructible, le maire du Touquet-Paris-Plage a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que toutefois, la SCI LES DUNES D'OPALE a également commis une faute en signant un protocole ayant pour objet d'écarter l'application des dispositions d'urbanisme, lesquelles sont d'ordre public ;

Considérant qu'eu égard aux illégalités commises sciemment par les parties, tenant tant à la demande et la délivrance d'un permis de construire illégal qu'à la signature d'un protocole ayant pour objet d'écarter les dispositions d'urbanisme, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE en fixant sa responsabilité à la moitié de l'ensemble des dommages subis par la SCI LES DUNES D'OPALE ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;


Sur le montant du préjudice :

Considérant que la SCI LES DUNES D'OPALE peut demander la réparation des préjudices justifiés qu'elle a éprouvés en engageant des dépenses inutiles résultant directement des décisions précitées ; que le rapport du 18 avril 2003, réalisé par une société d'expertise comptable postérieurement au jugement attaqué, distingue les dépenses engagées, respectivement par la société Pierre et Vacances Développement, la société Pierre et Vacances SA, ainsi que les refacturations faites à la SCI LES DUNES D'OPALE par ces deux sociétés ; que, par ledit rapport, la SCI LES DUNES D'OPALE, justifie en appel des ces refacturations, et est ainsi fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce que le Tribunal administratif de Lille ne les a pas prises en compte ;

Considérant que le terrain cadastré section AO nos 75, 77, 79 et 81, d'une superficie de
9 292 m², a été acquis le 9 novembre 1994 par la société Pierre et Vacances Développement qui l'a revendu à la SCI LES DUNES D'OPALE le 1er septembre 1995 pour le prix de 4 250 000 francs hors taxes, après la délivrance des permis de construire portant sur ce terrain les 6 avril 1990 et
12 juillet 1994 ainsi que des modificatifs de celui-ci ; que la SCI LES DUNES D'OPALE a acquis le 9 février 1996, de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE le terrain cadastré section AO
nos 9 et 63 d'une superficie de 9 600 m², comme elle s'y était engagée dans le protocole signé avec la commune, pour le prix de 3 millions de francs hors taxes ; que la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ne conteste pas que ces terrains ont perdu toute valeur faute d'être constructibles et de pouvoir servir à un autre usage ;

Considérant que sans les actes litigieux, la SCI LES DUNES D'OPALE n'aurait pas acquis lesdits terrains et n'aurait pas acquitté les taxes foncières sur les propriétés non bâties y afférentes ; qu'ainsi, ce préjudice est la conséquence desdites décisions, et est susceptible d'être indemnisé ; que la SCI LES DUNES D'OPALE justifie également des frais relatifs aux travaux d'aménagement et d'équipement, des honoraires techniques et de gestion, des frais commerciaux et de frais financiers et divers engagés ; qu'ainsi, la SCI LES DUNES D'OPALE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce que le Tribunal administratif de Lille n'a pas pris en compte ce chef de préjudice ;



Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LES DUNES D'OPALE a subi un préjudice résultant des différentes dépenses engagées en pure perte, pour un montant de
4 180 987,38 euros ; qu'elle est fondée à demander à être indemnisée de la moitié dudit préjudice ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE à lui verser une somme de 2 090 493,69 euros ;


Sur les intérêt et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SCI LES DUNES D'OPALE a droit aux intérêts de ladite somme de
2 090 493,69 euros à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; que la commune du TOUQUET-PARIS-PLAGE ne conteste pas que cette date peut être fixée au 17 novembre 1998 ; que si, le 18 mai 1999, date de demande de capitalisation des intérêts devant le Tribunal administratif de Lille, il n'était pas dû une année entière d'intérêt, cette condition était remplie le 29 juillet 2002, date à laquelle cette demande a été formée devant la Cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette dernière date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI LES DUNES D'OPALE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE à verser à la SCI LES DUNES D'OPALE une somme de 3 000 euros au même titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La somme de 886 637 euros que la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE a été condamnée à verser à la SCI LES DUNES D'OPALE par le Tribunal administratif de Lille est portée à la somme de 2 090 493,69 euros.

Article 2 : La somme fixée à l'article 1er portera intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 1998. Les intérêts échus le 29 juillet 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE versera à la SCI LES DUNES D'OPALE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n° 99-1861 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI LES DUNES D'OPALE et de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES DUNES D'OPALE et à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.





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Nos02DA00656,02DA00687


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS ; SELARL GENESIS AVOCATS ; SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00656
Numéro NOR : CETATEXT000018624130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;02da00656 ?
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