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04/10/2007 | FRANCE | N°06DA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 octobre 2007, 06DA00174


Vu le recours sommaire, enregistré le 7 février 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original enregistré le 10 février 2006, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0103334, en date du 24 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Fabien X, annulé l'arrêté du 5 juin 2001 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé l'autorisation d'exploiter 13 hectares 40 ares de terres situées sur le territoire des communes de Vaux-en-

Amiénois, Argoeuves et Saint-Sauveur ;


Il soutient que...

Vu le recours sommaire, enregistré le 7 février 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original enregistré le 10 février 2006, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0103334, en date du 24 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Fabien X, annulé l'arrêté du 5 juin 2001 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé l'autorisation d'exploiter 13 hectares 40 ares de terres situées sur le territoire des communes de Vaux-en-Amiénois, Argoeuves et Saint-Sauveur ;


Il soutient que le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors que le Tribunal administratif d'Amiens a analysé de façon incomplète les moyens développés par le préfet de la Somme à l'appui de son mémoire en défense ; qu'il sera démontré, dans un mémoire ultérieur, que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, en date du 20 février 2006, de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif annoncé et l'accusé de réception postal du 21 février 2006 ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 22 mars 2006 par télécopie et son original enregistré le 27 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; le ministre fait valoir que les pièces versées au dossier attestent de l'envoi d'une convocation à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, tant du demandeur, M. Fabien X, que du propriétaire, M. Robert X, et de l'exploitant, M. Y, respectivement le 23 avril 2001, le 25 avril 2001 et le 19 avril 2001, avec la mention de la possibilité de présenter des observations écrites ou, sur demande expresse, d'être entendus par la commission, de s'y faire assister ou de s'y faire représenter par toute personne de son choix ; que la procédure a été contradictoire, conformément à l'article R. 331-4 du code rural ; que c'est à bon droit que le préfet de la Somme a refusé à M. Fabien X l'autorisation d'exploiter 13 hectares 40 ares ; que l'exploitation du cédant, lequel ne dispose que d'une superficie de 53 hectares 60 ares, inférieure à l'unité de référence, serait diminuée de 25 % pour être ainsi réduite à 40 hectares 20 ares, alors que l'exploitation du demandeur a une superficie de 71 hectares 47 ares, supérieure à l'unité de référence ; que l'arrêté attaqué, qui n'a pas à être motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 mais en application de l'article R. 331-6 du code rural, comporte une motivation suffisante ; qu'en l'absence de candidature concurrente, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'ordre de priorité figurant au schéma départemental des structures agricoles ; que le moyen tiré de l'absence de notification au demandeur et au propriétaire de la décision attaquée est inopérant et non fondé ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 mars 2006, portant clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2006, présenté pour M. et Mme Jean-Marc Y, demeurant ..., par la SCP J.P. et C. Sterlin, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de M. Fabien X à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; que la fiche de renseignements remplie par le demandeur de l'autorisation vise expressément les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ; qu'au surplus, M. X connaît la procédure puisqu'il a obtenu, préalablement à cette demande, une autorisation d'exploiter ; que, bien plus, il est établi que M. X a été avisé, par lettre du 23 avril 2001, de la date à laquelle la demande serait présentée devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que les formalités de notification et de publication de la décision sont sans aucun effet sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige ; que cet arrêté est suffisamment motivé conformément aux dispositions de l'article R. 333-6 du code rural ; que l'ordre de priorité n'est applicable que lorsque le bien en cause fait l'objet de demandes concurrentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la reprise aurait pour conséquence de porter atteinte à l'équilibre et à la rentabilité économique de leur exploitation déjà en dessous du seuil de viabilité et les mettrait dans l'impossibilité de faire face à leurs charges d'emprunt ; que la circonstance que l'exploitation de M. X ne serait supérieure à l'unité de référence qu'à titre précaire, est sans incidence sur sa légalité dès lors que l'intéressé ne fait état que de considérations éventuelles ; que l'arrêté préfectoral n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2006, présenté pour M. Fabien X, demeurant ..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, qui conclut au rejet du recours ; M. X fait valoir que la procédure contradictoire, telle que prévue par les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural, n'a pas été respectée ; qu'il n'a aucun souvenir d'avoir reçu la lettre en date du 23 avril 2001 versée aux débats par le ministre ; qu'il en va, au demeurant, de même de M. Robert X, propriétaire des terres ; qu'il appartient au préfet de la Somme d'établir que lui ou le propriétaire ont effectivement reçu cette lettre ; qu'en tout état de cause, il n'est toujours pas justifié de la publication de l'arrêté en litige au recueil des actes administratifs ainsi que de son affichage en mairie des communes sur lesquelles se trouvent les terres en cause à l'exception de celle d'Argoeuves ; qu'enfin, Mme X, copropriétaire, n'a jamais été informée de la réunion ; que la motivation de la décision litigieuse doit être considérée comme de pure forme, dès lors qu'il n'est notamment pas indiqué la superficie exploitée par le cédant ni celle exploitée par le requérant ni en quoi les orientations du schéma directeur lui interdiraient l'octroi de l'autorisation ; qu'aucune indication n'est donnée en ce qui concerne l'incidence économique sur l'exploitation du cédant ; qu'il était prioritaire, qu'il y ait demande concurrente ou non, puisqu'il a pris la succession de ses parents à compter du 1er avril 2001, date à laquelle il a été inscrit en qualité de chef d'exploitation ; qu'en raison de la superficie des terres, objet de la demande, et de l'âge du requérant, l'autorisation d'exploiter devait lui être accordée ; que le critère retenu par le préfet et tenant à l'incidence économique de la reprise par le preneur en place ne s'intègre pas dans les priorités ni dans les orientations du schéma directeur départemental ; qu'il exploite 16 hectares de terres à titre précaire dans le cadre d'une mise à disposition par la SAFER et que, ce faisant, ce n'est qu'à titre temporaire que son exploitation est supérieure à une unité de référence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : « Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (…) » ;

Considérant qu'en appel, pour justifier l'accomplissement de la formalité instituée par l'article R. 334-1 du code rural, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE produit les lettres des 23 avril 2001, 25 avril 2001 et 29 avril 2001 par lesquelles le service chargé d'instruire la demande présentée par M. Fabien X qui sollicitait l'autorisation d'exploiter 13 hectares 40 ares de terres appartenant à M. Robert X et jusque là mises en valeur par les époux Y, a informé respectivement le demandeur, le propriétaire et le preneur en place, de la date de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ainsi que de la possibilité de formuler des observations écrites et, sur demande, d'être entendu par la commission, de s'y faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; que, toutefois, M. X conteste avoir reçu la lettre qui lui était destinée et soutient que le propriétaire n'aurait pas d'avantage reçu ladite lettre ; que le ministre, à qui il appartient d'apporter la preuve de la notification au demandeur du courrier daté du 23 avril 2001, ne fournit aucun élément de nature à justifier que la lettre a été reçue avant la réunion de la commission départementale par le demandeur et le propriétaire des terres ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du code rural, dont l'objet est de garantir une procédure contradictoire, ne peuvent être regardées comme respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dont la minute contient les visas des conclusions et moyens des parties et n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité, le Tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif sus-analysé pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 du préfet de la Somme refusant à M. X l'autorisation d'exploiter 13 hectares 40 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme Y ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de condamner M. X à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, à M. Fabien X et à M. et Mme Jean-Marc Y.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA00174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00174
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;06da00174 ?
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