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04/10/2007 | FRANCE | N°06DA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 06DA01651


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC LOGISTIC, dont le siège est situé 48 boulevard Suzanne Clément à Fécamp (76400), par Me Lepillier, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501300, en date du 25 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
23 mars 2005, par laquelle l'Etablissement public de la Basse-Seine a décidé de préempter un immeuble situé 47 rue Louis Micha

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC LOGISTIC, dont le siège est situé 48 boulevard Suzanne Clément à Fécamp (76400), par Me Lepillier, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501300, en date du 25 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
23 mars 2005, par laquelle l'Etablissement public de la Basse-Seine a décidé de préempter un immeuble situé 47 rue Louis Michard au Havre et de condamner l'Etablissement public foncier de Normandie venant aux droits de l'Etablissement public de la Basse-Seine, à lui verser la somme de
1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier de Normandie et de la ville du Havre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la notification des décisions du titulaire du droit de préemption ne devait être faite qu'au notaire et non au liquidateur judiciaire de M. X, propriétaire de l'immeuble ; que la décision de préemption est entachée d'incompétence ; que l'avis du directeur des services fiscaux du 17 mars 2005 est intervenu postérieurement à la délibération du conseil municipal de la ville du Havre du 7 mars précédent comportant décision de préempter les parcelles ; que la consultation de ce service est une formalité substantielle ; que la motivation de la décision de préemption est manifestement insuffisante ; que la décision de préemption de l'Etablissement public foncier de Normandie ne se réfère en aucune manière à une délibération de la commune mettant en oeuvre un programme local de l'habitat et se contente de faire référence audit programme sans viser une quelconque délibération le mettant en oeuvre ; que, par ailleurs, ce programme local de l'habitat se contente de faire état de considérations très générales sans délimiter de périmètres ; que la motivation par référence ne dispense pas l'administration de justifier d'un projet précis légitimant la préemption ; que la délibération du conseil municipal du 7 mars 2005 faisait référence à la convention signée avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du 5 octobre 2004 qui concerne des projets d'aménagement des quartiers Nord de la ville alors que le site X est situé dans le quartier Sud de la ville pour lequel aucun projet d'aménagement précis n'existait à la date de la préemption ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour l'Etablissement public foncier de Normandie, représenté par son directeur général, dont le siège est situé 27 rue du
74ème régiment d'infanterie à Rouen (76178), par la SCP Baron-Cosse et Gruau ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SNC LOGISTIC la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en ce qui concerne le premier moyen d'appel, la SNC LOGISTIC assimile à tort les effets de la liquidation judiciaire sur le patrimoine du failli avec sa qualité de propriétaire ; que le dessaisissement organisé par les dispositions du code du commerce n'ont pas d'incidence sur le droit de propriété lui-même ; que
M. X reste, par suite, le seul propriétaire du bien en question ; que la formalité de notification prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales constitue une condition d'acquisition du caractère exécutoire de la délibération sans conférer de droits d'action au profit du propriétaire ; qu'il ne peut donc être admis que la formalité aurait dû être accomplie à l'égard du liquidateur ; qu'en tout état de cause, la notification a été faite au notaire, mandataire tant du propriétaire que du liquidateur ; qu'à cette décision de préemption était jointe la délibération du conseil municipal ; que la notification de ces deux décisions peut être concomitante ; que l'Etablissement public foncier de Normandie étant un établissement public d'Etat, la consultation du service des domaines n'était pas nécessaire au regard des dispositions de la loi du
11 décembre 2001 ; que cet avis est, en tout état de cause, parvenu avant la décision de préempter qui a été prise par l'Etablissement public foncier de Normandie ; qu'il n'est pas prévu que la décision de préempter fasse référence à cet avis ; que la SNC LOGISTIC n'a d'ailleurs pas exercé de recours contre la délibération du conseil municipal en date du 7 mars 2005 ; que les différents documents produits aux débats permettent de constater le caractère concret de l'opération d'aménagement envisagée à la date à laquelle la décision de préemption a été prise ; que la motivation par référence à un programme local de l'habitat est désormais admise en vertu de l'article 19 III de la loi du
13 décembre 2000 ; que, devant le caractère obsolète de la jurisprudence citée par la
SNC LOGISTIC, cette dernière cherche à transformer son moyen d'illégalité externe en moyen de fond ; que le moyen tiré du défaut projet d'aménagement précis et préalable n'a jamais été invoqué devant les premiers juges ; qu'il est désormais irrecevable ; qu'en outre, il est démenti par les pièces du dossier ; que le dossier de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) relatif aux quartiers Sud de la ville faisait référence au tènement de la propriété X permettant un aménagement d'habitat social ; que la motivation est conforme aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice et par la SCP Baron-Cosse et Gruau ; elle demande à la Cour de rejeter la demande formée contre elle par la SNC LOGISTIC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle entend déférer à la mise en demeure adressée par la Cour de produire un mémoire en réponse à la requête d'appel ; qu'elle sollicite de la Cour qu'elle déclare irrecevable et mal fondée la demande formée contre elle par la SNC LOGISTIC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'a jamais été partie en première instance ; qu'elle n'est pas l'auteur de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Baron, pour l'Etablissement public foncier de Normandie et pour la commune du Havre ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, que la déclaration d'intention d'aliéner, établie par le notaire sur modèle Cerfa, pour le compte du propriétaire - la « liquidation judiciaire X » - et de son mandataire à la liquidation, Me Laroppe, - déclaration dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue par la commune du Havre le 27 janvier 2005 -, mentionne que toutes les décisions du titulaire du droit de préemption devront être notifiées à l'adresse de l'office notarial de l'estuaire ; que, se conformant à cette indication, l'Etablissement public foncier de Normandie, qui avait reçu délégation du droit de préemption de la part de la commune du Havre, par délibération du 7 mars 2005, a notifié à l'office notarial mentionné, sa décision de préempter le bien cédé, prise le 23 mars 2005, accompagnée de la délibération municipale précitée ; que cette notification était, dès lors, tant à l'égard du propriétaire que de son mandataire à la liquidation, suffisante ; que, la délibération municipale, régulièrement notifiée, étant ainsi entrée en vigueur, la décision de préemption de l'Etablissement public foncier de Normandie, prise sur son fondement, ne l'a pas été par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'avis du directeur des services fiscaux, sollicité par la commune du Havre, a été transmis le 17 mars 2005, soit antérieurement à la décision de préemption du 23 mars suivant prise par l'Etablissement public foncier de Normandie ; que la circonstance qu'il soit intervenu postérieurement à la décision par laquelle le conseil municipal du Havre a, le 7 mars 2005, délégué son droit de préemption, qui ne constitue pas elle-même une décision de préemption, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article
L. 210-1 du code de l'urbanisme précitées, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que si, d'une part, la SNC LOGISTIC soutient que le titulaire du droit de préemption ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'un projet d'aménagement urbain suffisamment précis et certain dans les quartiers sud de la ville du Havre où se situe le « tènement X », ce moyen qui relève de la légalité interne n'est pas recevable dès lors qu'il a été présenté pour la première fois devant le Tribunal administratif de Rouen postérieurement à l'expiration du délai de recours, décompté au plus tard à partir de la date d'enregistrement de sa demande devant cette juridiction, et que celle-ci ne comportait, dans ledit délai, que des moyens de légalité externe ; que, d'autre part, la décision par laquelle l'Etablissement public foncier de Normandie a exercé le droit de préemption urbain qui lui avait été délégué par la commune du Havre retient que « cette préemption est réalisée dans le cadre du programme local de l'habitat de la ville du Havre et de la convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) qui avait retenu ce tènement foncier en vue de la réalisation de logements sociaux » ; que cette motivation qui comporte, non seulement, une référence au programme local de l'habitat, établi en juin 2003, mais également un renvoi au projet détaillé de reconstitution d'une offre de logements sociaux sur le « tènement X » dans le cadre de la convention ANRU de 2005, permettait d'identifier précisément le projet en vue duquel la décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée était suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LOGISTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public foncier de Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ainsi qu'à la commune du Havre, qui n'est pas, en tout état de cause, partie dans la présente instance, la somme que la SNC LOGISTIC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC LOGISTIC la somme de 1 500 euros qu'elle versera à l'Etablissement public foncier de Normandie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SNC LOGISTIC est rejetée.

Article 2 : La SNC LOGISTIC versera à l'Etablissement public foncier de Normandie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LOGISTIC, à l'Etablissement public foncier de Normandie et à la commune du Havre.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01651
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;06da01651 ?
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