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04/10/2007 | FRANCE | N°06DA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 04 octobre 2007, 06DA01775


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2006 et 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Nouri X, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602329, en date du 24 novembre 2006, par laquelle le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindr

e au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2006 et 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Nouri X, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602329, en date du 24 novembre 2006, par laquelle le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, une carte temporaire de séjour mention « vie privée et familiale » ;
Il soutient qu'après avoir été mis en demeure de régulariser sa demande, il a produit la décision qu'il entendait attaquer ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens était donc recevable ; qu'il est entré en France de manière irrégulière en 1998 ; que trois de ses fils sont titulaires de titres de séjour et que son dernier fils, arrivé en France accompagné de sa mère il y a trois ans, effectue une scolarité prometteuse ; qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que le couple est bien intégré et que ses attaches privées et familiales se trouvent désormais en France ; que la décision du 4 août 2006 par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 15 mars 2007 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 18 janvier 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par mise en demeure du 26 septembre 2006 dont il a accusé réception le 28 septembre 2006, M. X a été mis en demeure de régulariser sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens en produisant la décision attaquée ; que si, pour faire suite à cette mise en demeure, l'intéressé s'est borné à reproduire la lettre du 4 août 2006 par laquelle le préfet de la Somme lui a notifié sa décision, sans pour autant fournir l'arrêté de refus de délivrance du titre de séjour, il ressort des termes de ce document que celui-ci contient le fondement au titre duquel M. X a effectué sa demande d'admission au séjour, les dates de ses demandes de régularisation ainsi que la réponse apportée par le préfet aux demandes de l'intéressé ; que, par suite, M. X peut être regardé comme ayant produit la décision qu'il entendait attaquer, et sa demande présentée en première instance était dès lors recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour défaut de production de la décision attaquée la demande de M. X ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;


Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, entré irrégulièrement sur le territoire national après avoir transité par la Suisse en 1998, soutient que trois de ses fils sont titulaires de titres de séjour et que deux d'entre eux ont constitué une vie familiale avec une ressortissante française, que son dernier fils, arrivé en France accompagné de sa mère il y a trois ans, effectue une scolarité prometteuse, qu'il n'a plus aucun enfant en Tunisie, que le couple est bien intégré et que ses liens privés et familiaux se trouvent désormais en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. X, dont l'épouse, qui a également fait l'objet d'une décision de refus d'amission au séjour, est en situation irrégulière sur le territoire national et dont trois des enfants sont majeurs, et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le préfet de la Somme n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;











DÉCIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 0602329 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouri X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°06DA01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA01775
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;06da01775 ?
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