La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 07DA00052


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par la SCP Croissant de Limerville, Orts ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402081 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 du préfet de l'Oise autorisant M. Jérôme X et le GAEC X à exploiter 20 hectares 21 ares 90 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Chèvreville ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par la SCP Croissant de Limerville, Orts ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402081 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 du préfet de l'Oise autorisant M. Jérôme X et le GAEC X à exploiter 20 hectares 21 ares 90 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Chèvreville ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


Il soutient que l'arrêté attaqué est ambigu sur l'auteur de la demande, ce qui conduit à une assimilation de la situation de M. X et du GAEC X ; que la distance de 17 ou 22 kilomètres, selon l'itinéraire emprunté, séparant les 20 hectares 21 ares de terres, objet de la reprise, du siège de l'exploitation de M. X et du GAEC X fait obstacle à une mise en valeur rationnelle des terres ; que M. X et le GAEC X n'emploient pas de salarié, alors qu'il en emploie un ; que M. X n'a qu'un enfant mineur alors qu'il en a trois ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 23 avril 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2007, présenté pour le GAEC X, par la SELARL Manteau, Thoma-Brunière ; il conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Oise, sur leur demande, a accordé une autorisation d'exploiter à M. X et au GAEC X ; que M. Y ne précise pas en quoi l'ambiguïté qui affecterait l'arrêté attaqué affecterait sa légalité ; que la distance de 17 ou 22 kilomètres, selon l'itinéraire emprunté, séparant les 20 hectares 21 ares de terres, objet de la reprise, du siège de l'exploitation de M. X et du GAEC X ne faisait pas obstacle à une mise en valeur rationnelle des terres ; qu'avec une surface restante de 162 hectares, l'EARL de M. Y se trouvera dans une situation équivalente à celle de M. X et du GAEC X, dont la surface est, par la reprise autorisée, portée à 161 hectares ; qu'alors même que M. X et le GAEC X n'emploient pas de salarié, la reprise portant sur 20 hectares, ne conduira pas M. Y, preneur en place exploitant 182 hectares avant reprise, avec un salarié, à prononcer le licenciement de ce salarié ; que bien que M. X ait un enfant mineur alors que M. Y a trois enfants mineurs, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation des conséquences d'une telle reprise sur la situation de l'exploitant en place ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 23 avril 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Oise, sur leur demande, a accordé une autorisation d'exploiter à M. X et au GAEC X ; que M. Y ne précise pas en quoi l'ambiguïté qui affecterait l'arrêté attaqué affecterait sa légalité ; que la distance de 17 ou 22 kilomètres, selon l'itinéraire emprunté, séparant les 20 hectares 21 ares de terres, objet de la reprise, du siège de l'exploitation de M. X et du GAEC X ne faisait pas obstacle à une mise en valeur rationnelle des terres ; qu'avec une surface restante de 162 hectares, l'EARL de M. Y se trouvera dans une situation équivalente à celle de M. X et du GAEC X, dont la surface est, par la reprise autorisée, portée à 161 hectares ; qu'alors même que M. X et le GAEC X n'emploient pas de salarié, la reprise portant sur 20 hectares, ne conduira pas M. Y, preneur en place exploitant 182 hectares avant reprise, avec un salarié, à prononcer le licenciement de ce salarié ; que bien que M. X ait un enfant mineur alors que M. Y a trois enfants mineurs, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation des conséquences d'une telle reprise sur la situation de l'exploitant en place ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2007, présenté pour M. Y ; il reprend les conclusions de sa requête précédente par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il fait valoir qu'il n'a pas d'observations supplémentaires à présenter par rapport à ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : «L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1º Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2º S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3º Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4º Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5º Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6º Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7º Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8º Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire » ;

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Oise, sur leur demande, a accordé une autorisation d'exploiter à M. X et au GAEC X ; que si M. Patrick Y soutient que l'arrêté attaqué est ambigu sur l'auteur de la demande, ce qui conduit à une assimilation de la situation de M. X et du GAEC X, il ne précise pas en quoi cette ambiguïté affecterait la légalité de la décision attaquée ni quelle disposition législative ou réglementaire aurait ainsi été méconnue ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance de 17 ou 22 kilomètres, selon l'itinéraire emprunté, séparant les 20 hectares 21 ares de terres, objet de la reprise, du siège de l'exploitation de M. X et du GAEC X faisait obstacle à une mise en valeur rationnelle des terres ; qu'avec une surface restante de 162 ha, l'EARL de M. Y se trouvera dans une situation équivalente à celle de M. X et du GAEC X, dont la surface est, par la reprise autorisée, portée à 161 hectares ; qu'alors même que M. X et le GAEC X n'emploient pas de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise portant sur 20 hectares conduirait M. Y, preneur en place exploitant 182 hectares avant reprise, avec un salarié, à prononcer le licenciement de ce salarié ; que bien que M. X ait un enfant mineur alors que M. Y a trois enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur d'appréciation des conséquences d'une telle reprise sur la situation de l'exploitant en place ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 du préfet de l'Oise autorisant M. Jérôme X et le GAEC X à exploiter 20 hectares 21 ares 90 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Chèvreville ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Y le paiement au GAEC X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera au GAEC X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Y, à M. Jérôme X, au GAEC X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.





2
N°07DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00052
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award