La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 octobre 2007, 07DA00090


Vu la requête, enregistrée, le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier Y, demeurant ..., par la SCP Sablon Leeman Berthaud Andrieu ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401096 en date du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X, l'arrêté en date du 16 mars 2004 par lequel le maire de Blacourt lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser

la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée, le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier Y, demeurant ..., par la SCP Sablon Leeman Berthaud Andrieu ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401096 en date du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X, l'arrêté en date du 16 mars 2004 par lequel le maire de Blacourt lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. X ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel lui donnant qualité à agir contre l'arrêté de permis de construire ; que le moyen de légalité externe de l'arrêté de permis de construire tiré du prétendu défaut de signature manque en fait ; que l'environnement n'est pas menacé par la construction litigieuse ; que le défrichement ne porte pas atteinte à l'environnement ; que la construction litigieuse constitue bien une construction incompatible avec le voisinage des zones habitées, s'agissant de l'aménagement dans un bois d'un rendez-vous de chasse qui, par sa nature même, impose une implantation hors des zones habitées dans lesquelles la chasse n'est pas autorisée ; qu'elle est donc conforme au petit 3 de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, les premiers juges en sont restés à la première partie du petit 3 en ne mentionnant que « les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ; qu'il convenait de faire une lecture complète de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui prévoit également l'extension mesurée des constructions et installations existantes, ce qui est le cas en l'espèce ; que la construction envisagée ne constitue qu'une simple extension et que le pavillon actuel n'est pas beaucoup plus grand que l'ancien ; qu'il convenait également de tenir compte du petit 1 qui prévoit l'adaptation, les changements de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes, ce qui peut encore être considéré comme le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2007, présenté pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Meignié, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a un intérêt pour agir, personnel et direct, étant le voisin direct de l'appelant et propriétaire de parcelles situées à Blacourt ; que c'est à juste titre, que les premiers juges ont indiqué que la construction projetée n'était pas au nombre de celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens des dispositions au 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors même qu'elle ne peut être implantée dans une zone urbanisée de par sa destination, dès lors que ces dispositions ne concernent que des constructions générant des nuisances excessives pour les habitations environnantes ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 août 2007 et régularisé par la production de l'original le 17 août 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui reprend à son compte les moyens soulevés par M. Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Andrieu, pour M. Y ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. Y a fait valoir en première instance que son projet, en tant qu'il consistait en l'extension d'une construction existante, entrait dans le champ de l'une des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en omettant de répondre au moyen ainsi soulevé par le défendeur, le Tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire en date du 16 mars 2004 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, dès lors qu'à la date à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré, la commune de Blacourt n'était dotée, ni d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1- L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; (...) 3- Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes, (...) » ; que le projet de construction portant sur un relais de chasse n'est pas au nombre de ceux qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme alors même qu'il ne peut être implanté dans une zone urbanisée de par sa destination, dès lors que ces dispositions ne concernent que des constructions générant des nuisances excessives pour les habitations environnantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet pour lequel M. Y a demandé une autorisation de construire consiste en l'agrandissement et l'aménagement d'un rendez-vous de chasse existant ; que les travaux accordés par le permis de construire litigieux auront uniquement pour effet de porter de 60 à 90 m² environ la surface hors oeuvre brute du bâtiment qui doit conserver en outre plusieurs de ses anciennes façades ; que dans ces conditions la construction envisagée peut être regardée comme une simple extension d'une construction existante ; que cette circonstance permettait au maire de Blacourt d'accorder, conformément au 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité, ledit permis de construire sur une parcelle située sur une partie non urbanisée de la commune ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que si la construction litigieuse se trouve dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique, cette seule circonstance, en l'absence de toute précision apportée sur les atteintes que risquerait de porter la construction à son environnement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est de 252 800 m² et ne couvre que 2, 8 % de la zone du Bois de Blacourt, des tailles et bois de la Tour du Bray qui couvre 900 hectares, elle-même comprise dans la zone naturelle de 95 000 hectares ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que le gabarit du rendez-vous de chasse après extension présente des caractéristiques modestes l'assimilant aux constructions les plus proches ; que le maire de Blacourt n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en délivrant le permis de construire contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse ait entraîné ou ait rendu nécessaire une opération de déboisement ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas obtenu préalablement à la délivrance du permis de construire d'autorisation d'abattage d'arbres est inopérant ;

Considérant, enfin, que si le permis de construire est intervenu après le commencement des travaux et présente dès lors, le caractère d'un permis de régularisation, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à influer sur sa régularité ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté attaqué qui aurait été délivré malgré des poursuites pénales en cours contre le pétitionnaire ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 16 mars 2004 par lequel le maire de Blacourt a accordé à M. Y un permis de construire serait entaché d'illégalité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X au profit de M. Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401096 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 21 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : M. X versera à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier Y, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise et à la commune de Blacourt.

2
N°07DA00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00090
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SABLON - LEEMAN - BERTHAUD - ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award