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04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 04 octobre 2007, 07DA00108


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Muslum X, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600050 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une auto

risation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Muslum X, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600050 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient qu'il dispose d'éléments nouveaux, permettant d'établir la réalité des persécutions dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine, qui n'ont pas été pris en compte par le préfet et qui doivent être soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la décision attaquée emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2007 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2007, présenté par le préfet de l'Aisne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun élément du dossier ne justifie l'admission de l'intéressé au séjour ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision litigieuse ne fait pas obligation à l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas la réalité du dépôt d'une demande de réexamen de son dossier d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 14 juin 2007 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa ajouté par le décret du 14 mars 1997 à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés : « Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (…) » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2004, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 8 septembre 2005, M. X s'est vu notifier une décision de refus de titre de séjour en date du 18 novembre 2005 ; que si l'intéressé entend se prévaloir d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par le préfet, il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait pas, à la date de la décision attaquée, sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, ni effectué de nouvelles démarches en vue de l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Aisne pouvait légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X allègue qu'un retour en Turquie l'exposerait inévitablement à des traitements inhumains et dégradants et aurait de graves conséquences tant pour son intégrité physique que pour sa liberté, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en date du 18 novembre 2005 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ;



DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muslum X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°07DA00108


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00108
Numéro NOR : CETATEXT000018259304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00108 ?
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