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04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 04 octobre 2007, 07DA00110


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402393 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Billy sur Aisne à lui verser la somme de 10 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004 au titre

du préjudice subi en raison du défaut d'entretien normal de sentes com...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402393 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Billy sur Aisne à lui verser la somme de 10 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004 au titre du préjudice subi en raison du défaut d'entretien normal de sentes communales, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Billy sur Aisne la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner la commune de Billy sur Aisne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune a accepté d'assumer l'entretien de la sente ; que le maire a implicitement reconnu dans sa lettre du 14 septembre 2004 que la sente avait fait l'objet d'une opération d'entretien ; que depuis peu, la commune s'est abstenue de continuer l'entretien ; que l'impossibilité de pouvoir accéder à ses parcelles en empruntant la sente litigieuse est récente ; qu'il est fondé à demander réparation à hauteur de 10 000 euros au titre de troubles de toute nature compte tenu du défaut d'entretien normal des sentes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté pour la commune de Billy sur Aisne, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bretin Leprêtre, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X ne soulève aucun moyen d'appel susceptible de remettre en cause la juste appréciation du litige faite par les premiers juges ; que les chemins ruraux proprement dits sont soumis aux règles de droit privé de telles sortes que les litiges les concernant relèvent, en principe, de la compétence des juridictions judiciaires ; que les parcelles d'emprise de la sente dite du « champ de pie » font partie du domaine privé de la commune de Billy sur Aisne ; que la sente du « champ de pie » ne figure pas au tableau de classement dans la voirie communale, n'existe plus physiquement depuis plus de trente cinq ans et n'est plus du tout utilisée, du fait de la disparition des petites exploitations agricoles de la commune ; que M. X ne justifie pas de l'impossibilité matérielle d'accéder à ses héritages ; que M. X ne justifie pas de la nature et du quantum du préjudice dont il sollicite l'indemnisation sur la base de 10 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2007 par télécopie, présenté pour M. Michel X ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Billy sur Aisne à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison du défaut d'entretien normal de la sente du Champ de Pie et de la sente du Bas du Champ de Pie ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'un chemin rural est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ; que M. X met en cause la responsabilité de la commune de Billy sur Aisne pour défaut d'entretien normal des sentes litigieuses qui aurait eu pour conséquence de l'empêcher d'accéder à ses propriétés, en soutenant que ces chemins ruraux étaient jusqu'à une période récente ouverts à la circulation publique et entretenus ; qu'ainsi, l'objet du litige se détache de la gestion du domaine privé de la commune, dont font partie ces chemins, et met en cause l'inexécution par l'autorité municipale de sa mission d'intérêt public de maintenir en état une voie de desserte des propriétés riveraines ; que, dès lors, un tel litige relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif ;

Sur la responsabilité de la commune de Billy sur Aisne :

Considérant que les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant pour les riverains et usagers de ce que les chemins ruraux, qui appartiennent à leur domaine privé, seraient impraticables, si ce n'est dans le cas, où postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté les travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ; que dans ce cas, la responsabilité de la commune ne peut continuer à être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal qu'aussi longtemps que la collectivité continue à procéder aux travaux nécessaires pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu puis maintenu en état ;

Considérant que si, pour soutenir que la commune de Billy sur Aisne a accepté d'assumer l'entretien des sentes du Champ de Pie et du Bas du Champ de Pie, M. X se prévaut d'une lettre du maire en date du 14 septembre 2004, celle-ci indique uniquement qu'il a été demandé à un agriculteur qu'un chemin soit tracé, sans qu'il soit établi que ce chemin se substitue à la sente du Champ de Pie ; qu'en outre, les attestations d'habitants de la commune produites par le requérant, datées du 21 octobre 2004, et selon lesquelles ils ont « connu le chemin de Champ de Pie, accessible aux véhicules hippomobiles et automobiles, parfaitement entretenu à l'époque », ne permettent pas non plus de tenir pour établi que la commune de Billy sur Aisne ait accepté en fait d'assumer l'entretien desdites sentes ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages allégués par M. X, en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par la commune, puissent être réparés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Billy sur Aisne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, de condamner M. X à payer à la commune de Billy sur Aisne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Billy sur Aisne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Billy sur Aisne.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°07DA00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 07DA00110
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00110 ?
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