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04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 07DA00319


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. et Mme Olivier X, demeurant ..., par la SCP Dorange Candelier et Cobert Delaunay ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502045, en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association Les Amis des Bruyères, annulé l'arrêté, en date du 11 mai 1998, par lequel le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer leur a délivré un permis de construire à l'effet de construire une « annexe de maison » sur la parcelle leur appartenant ca

dastrée B 285 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Les Amis...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. et Mme Olivier X, demeurant ..., par la SCP Dorange Candelier et Cobert Delaunay ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502045, en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association Les Amis des Bruyères, annulé l'arrêté, en date du 11 mai 1998, par lequel le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer leur a délivré un permis de construire à l'effet de construire une « annexe de maison » sur la parcelle leur appartenant cadastrée B 285 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Les Amis des Bruyères ;


Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a écarté leur fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par l'association Les Amis des Bruyères ; que le permis de construire avait régulièrement été affiché tant en mairie que sur le terrain ; que les éléments produits par l'association Les Amis des Bruyères ne démontrent pas le contraire ; qu'elle avait, en outre, connaissance acquise de l'existence de ce permis ; que le Tribunal a commis une erreur de fait, de droit ou d'appréciation en retenant une mention matérielle de l'avis du service d'incendie et de secours de la Seine-Maritime du 15 avril 1998 pour en déduire que ce service se serait borné à constater que la construction est à usage d'habitation et n'aurait pas tenu compte de sa vocation commerciale ; que les pièces du dossier de permis de construire fournies au service n'ont pu tromper ce dernier sur la destination exacte du bâtiment ; que, compte tenu de la faible importance du bâtiment et de son classement en 5ème catégorie, c'est à bon droit que la commission s'est déclarée incompétente ; que la direction départementale des services des incendies et de secours ne pouvait pas se substituer à la commission de sécurité et d'accessibilité ; que la procédure suivie n'a donc pas été irrégulière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 14 mai 2007, présenté pour l'association Les Amis des Bruyères, représentée par son président en exercice dûment mandaté, dont le siège est situé 1 allée des Grès à Marcoussis (91460), par la SCP Huglo Lepage et associés ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle était, en première instance, recevable à demander l'annulation du permis de construire au regard de l'insuffisance de l'affichage de ce permis tant en mairie que sur le terrain ; que le motif d'annulation du Tribunal administratif de Rouen tiré du vice qui entache la procédure suivie dès lors que le service d'incendie et de secours a cru émettre un avis pour une maison d'habitation, est tout à fait fondé ; qu'en tout état de cause, les autres moyens de première instance auraient pu justifier la même décision d'annulation ; que M. et Mme X ont délibérément omis de mentionner dans leur demande de permis de construire que leur terrain était situé dans un lotissement ; que cette lacune a induit l'administration en erreur ; que le dossier de permis de construire est affecté de diverses insuffisances au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier, il ne comporte aucun document photographique ou tout autre document en tenant lieu ; que le volet paysager est très insuffisant ; que la notice descriptive ne représente pas l'environnement du site et n'est assortie d'aucune photographie ; qu'il s'agit davantage d'un descriptif des matériaux utilisés pour la construction que d'une véritable analyse paysagère alors que la parcelle d'implantation est située dans un site particulièrement protégé tant par un classement en zone Natura 2000 qu'au sein d'une ZNIEFF de type I ; que, sur le plan de la légalité interne, la construction étant destinée en réalité à abriter un commerce artisanal, l'article UF 2 du plan d'occupation des sols aurait dû s'opposer à la délivrance du permis dès lors que ce projet avait nécessairement pour effet d'aggraver les conditions de circulation au sein du lotissement ; que cela a d'ailleurs été confirmé par la suite ainsi qu'un constat d'huissier le démontre ; que l'article UF 3 est également méconnu dès lors que les nombreux véhicules occasionnés par la présence du commerce sur cette parcelle provoquent une gêne pour la circulation générale et également une nuisance à la sécurité au sein du lotissement ; que le permis de construire accordé méconnaît encore les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que la construction est implantée dans une zone entourée par le bois d'Ailly faisant l'objet de diverses mesures de classement environnemental et génère des risques au regard de la sécurité ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 18 juillet 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête et, en outre, à la condamnation de l'association Les Amis des Bruyères à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils reprennent les mêmes moyens que ceux exposés dans leur requête ;

Vu le mémoire, en registré par télécopie le 13 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 17 septembre 2007, présenté pour l'association Les Amis des Bruyères qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Benech, pour l'association Les Amis des Bruyères et de Me Dorange Candelier, pour les époux X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant que les dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire contesté : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive de deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (…) » ; que selon le premier alinéa de l'article R. 421-39 du même code, mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'en vertu de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux, s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie ou le dossier peut être consulté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau posé en bordure du terrain et dont deux clichés, datés de fin mai 1998, sur lesquels est visible la dalle en béton, constituent des pièces probantes, ne contenait qu'une partie des prescriptions exigées par l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; que si le gérant de la société qui a réalisé le montage de la maison de marque « Tickner » sur le terrain des intéressés, a indiqué, dans son attestation produite en justice, avoir, « dès l'obtention du permis de construire » du 11 mai 1998, installé un « panneau normalisé réglementaire en bordure du chemin des Bruyères devant l'emplacement de la future construction », ces affirmations rédigées plusieurs années après les faits sont contredites par les photographies figurant au dossier de première instance ; qu'il ne ressort ni de ce témoignage, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un autre panneau répondant aux conditions réglementaires aurait été affiché sur le terrain pendant une période continue de deux mois ; que le panneau dont un cliché est produit au dossier par les pétitionnaires concerne un autre permis et une autre parcelle ; que la lettre, en date du 19 juillet 2003, par laquelle l'association Les Amis des Bruyères a appelé l'attention de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime à propos du projet d'extension de l'activité commerciale des époux X sur une autre parcelle du lotissement ne constituait pas un recours gracieux contre le permis de construire du 11 mai 1998 et ne valait pas connaissance acquise dudit permis de construire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la validité du certificat de l'affichage en mairie dudit permis, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a admis l'absence de tardiveté de l'action engagée par ladite association contre leur permis de construire délivré le 11 mai 1998 par le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer pour la construction d'une annexe destinée à un usage commercial sur le terrain leur appartenant cadastré B 285 et situé chemin des Bruyères ;

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que le dossier de permis de construire qui a été communiqué, pour avis, à la direction départementale du service d'incendie et de secours aurait été incomplet ou inexact ; que ce dossier, compte tenu des pièces qu'il comporte, permettait à ce service de se faire une idée précise à propos de la destination réelle de l'annexe à l'habitation ; que si ce service reprend malencontreusement l'intitulé figurant en couverture du dossier de permis de construire, cette seule circonstance ne permet pas de tenir pour irrégulier l'avis, même facultatif, émis à la demande du maire et ce, quel que soit le sens de cet avis ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation du permis de construire attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a retenu comme motif le vice de procédure qui aurait entaché, selon lui, l'avis émis par la direction départementale du service d'incendie et de secours ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Les Amis des Bruyères devant le Tribunal administratif de Rouen ainsi que l'autre fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X ;

Sur l'intérêt à agir de l'association Les Amis des Bruyères :
Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association Les Amis des Bruyères a pour buts de rassembler les habitants du quartier de la Bruyère de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, afin, notamment, de leur permettre de s'informer sur tous les problèmes concernant la vie locale, les conditions d'habitation et de circulation, le milieu naturel et plus généralement tous les aspects de l'écologie, (…) et leur permettre d'engager toutes actions en justice leur paraissant nécessaire pour la préservation des conditions d'habitation et de circulation, des conditions d'environnement, du milieu naturel, faune et flore et plus généralement pour la défense de toute cause écologique ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer à M. et Mme X pour leur permettre de réaliser un projet d'annexe commercial sur un terrain leur appartenant situé dans l'ancien lotissement des Bruyères, lequel relève de la zone UF du plan d'occupation des sols et est implanté entre le secteur classé du bois d'Ailly et les terrains non constructibles dits du Bas Blancmesnil, est susceptible d'avoir des incidences sur les modalités de « préservation des conditions d'habitation et de circulation », voire les « conditions d'environnement » ; que, par suite, l'association Les Amis des Bruyères dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour à agir et solliciter l'annulation du permis de construire litigieux ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 2 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant que les dispositions de l'article UF 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Sainte-Marguerite-sur-Mer autorisent : « Les activités artisanales et commerciales et de bureau, sans nuisance pour l'habitation et l'environnement, ni aggravation des conditions de circulation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, de la configuration des lieux au droit de la parcelle B 285 où le projet d'annexe commercial devait être édifié, et, d'autre part, des perspectives attendues -et d'ailleurs par la suite confirmées- de développement de la clientèle, dans un secteur résidentiel et touristique compte tenu des possibilités de randonnée et de la présence d'une plage à proximité, le projet de construction de M. et Mme X lié à une activité artisanale et commerciale ne respectait pas, à la date de la décision attaquée, la condition de non aggravation des conditions de circulation posée par l'article UF 2; que, par suite, le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer a, en leur délivrant le permis de construire sollicité, méconnu cette disposition ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par l'association Les Amis des Bruyères n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé leur permis de construire délivré le 11 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Les Amis des Bruyères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros qu'ils verseront à l'association Les Amis des Bruyères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à l'association Les Amis des Bruyères la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier X, à l'association Les Amis des Bruyères et à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00319
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DORANGE CANDELIER et COBERT DELAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00319 ?
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