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04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 07DA00481


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 et régularisée le 16 avril 2007 par la production en télécopie d'un mémoire complémentaire, indiquant le nom et les adresses de certaines parties, reçu en original, le 18 avril 2007, présentée pour la SA LA VOIX DU NORD, dont le siège est situé 8 place du Gal de Gaulle, BP 549, à Lille (59023), la SA L'OBSERVATEUR, dont le siège est situé 1 rue Bichet à Avesnes-sur-Helpe (59361 cedex), AGRICULTURE HORIZON, dont le siège est situé 4 place G. Mollet à Arras (62000), LIBERTE HEBDO, dont le siège est situé 13 rue Inkermann à Lille (

59000), la SAS NORD-ECLAIR, dont le siège est situé 42 rue du Gal Sarr...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 et régularisée le 16 avril 2007 par la production en télécopie d'un mémoire complémentaire, indiquant le nom et les adresses de certaines parties, reçu en original, le 18 avril 2007, présentée pour la SA LA VOIX DU NORD, dont le siège est situé 8 place du Gal de Gaulle, BP 549, à Lille (59023), la SA L'OBSERVATEUR, dont le siège est situé 1 rue Bichet à Avesnes-sur-Helpe (59361 cedex), AGRICULTURE HORIZON, dont le siège est situé 4 place G. Mollet à Arras (62000), LIBERTE HEBDO, dont le siège est situé 13 rue Inkermann à Lille (59000), la SAS NORD-ECLAIR, dont le siège est situé 42 rue du Gal Sarrail à Roubaix (59100), la SA LA PRESSE FLAMANDE dont le siège est situé 55 rue Milieu à Hazebrouck (59523), par Me Gras, avocat ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506190 et suivants, en date du 31 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Europe Nord Médias, annulé, d'une part, les arrêtés du préfet du Nord en date des 6 octobre et 29 décembre 2005 refusant au journal « Autrement dit » l'habilitation à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département du Nord au titre respectivement des années 2005 et 2006 et, d'autre part, les arrêtés du préfet du Nord, en date des 6 octobre et 29 décembre 2005, en tant qu'ils ne mentionnent pas pour les années 2005 et 2006 le journal « Autrement dit » ;

2°) de rejeter la demande de la société Europe Nord Médias ;

3°) de mettre à la charge de la société Europe Nord Médias la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chacune des sociétés appelantes ;


Elles soutiennent que la commission consultative chargée de se prononcer sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales doit procéder à un examen approfondi des pièces du dossier afin de s'assurer de la vente effective de la publication de presse ; qu'il ne suffit pas que les exemplaires vendus soient inscrits en comptabilité de la société éditrice du journal ; qu'ils doivent correspondre à des ventes effectives au sens de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts et de l'article D. 18 4ème du code des postes et communications électroniques qui fixent les conditions d'inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ; que la doctrine de la CPPAP doit, par suite, être appliquée ; qu'en l'espèce, si le bilan de la société requérante permet de constater un certain chiffre d'affaires attribué à des ventes de la publication, ces ventes ne peuvent être qualifiées d'effectives dès lors que ces ventes sont faites en nombre à un tiers et ne correspondent pas à des souscriptions individuelles d'abonnements ou à un achat volontaire par le lecteur ; que ces ventes sont d'autant moins effectives qu'elles sont faites à une filiale à 100 % de l'éditeur ; que la doctrine de la CPPAP ne retient pas comme ventes effectives les abonnements collectifs ainsi que certains abonnements à tarifs par trop réduits ; que la notion de vente effective est une notion juridiquement définie qui correspond à la diffusion par numéro ou par abonnement d'une publication de presse payée individuellement, à laquelle peut s'ajouter une part plafonnée de la diffusion gratuite aux seuls auxiliaires de justice ; que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions des appelantes sur ce point se contentant de retenir les chiffres du rapport d'expertise sans relever les incertitudes de ce rapport et sans retenir les observations critiques qu'elles avaient formulées ; que les chiffres de vente effective par abonnements ne pourront dépasser pour 2004, 1 816 exemplaires, et pour 2005, 2 198 exemplaires ; qu'il ne saurait y avoir de vente effective par numéro à travers le réseau de distribution puisque ce réseau prétendument mis en place par la SAS « Sortir », filiale à 100 % de la société éditrice, ne rémunère pas cette dernière pour la diffusion dont elle a prétendument la charge ; que la SAS « Sortir » ne dispose d'aucun chiffre précis de diffusion de la part de son réseau et la société mère éditrice ne souhaite pas que la juridiction dispose des coordonnées des points de vente qui sont pourtant les seuls à même de confirmer que les ventes sont bien effectives ; que, faute de pouvoir être justifiées, les prétendues ventes au numéro d'« Autrement dit » par le réseau ne peuvent donc être qualifiées de diffusion payée et donc de ventes effectives ; que, par suite, pour 2004, le nombre d'exemplaires pouvant entrer en ligne de compte s'élève à 2 348 et en 2005 à 2 803 ; que ces chiffres sont inférieurs au seuil de 6 000 exemplaires pour le département du Nord fixé par le décret de 1955 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour la SA Europe Nord Médias, dont le siège est situé 130 rue Nationale, BP 1353, à Lille (59015 cedex), par la SCP Fidèle ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des appelantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle est habilitée par la CPPAP de 2005 à 2009 sur la base des mêmes critères que ceux dont il s'agit ici de faire application ; que ce traitement, différent pour les années 2004 et 2005, ne s'explique donc pas ; que l'hebdomadaire doit justifier d'une vente effective d'au moins 6 000 journaux pour le département du Nord ; qu'il a satisfait à cette obligation ; que la société en a justifié par son bilan établi par un expert-comptable et certifié par un commissaire aux comptes ; que ces chiffres sont confortés par le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée et ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal ; que les requérants prétendent seulement que parmi les abonnements figurent des ventes « groupées » à la filiale « Sortir » ; que cette allégation ne repose sur aucune justification ; que l'interprétation du rapport d'expertise est erronée ; que les conclusions de l'expert sont pourtant claires puisqu'il affirme que le réseau « Sortir » de distribution payante du journal « Autrement dit » existe et que chaque journal « Autrement dit » est vendu avec le supplément « Sortir » ; que les refus préfectoraux reposent sur des faits matériellement inexacts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2007 par télécopie et en original le 24 juillet 2007, présenté pour la SA LA VOIX DU NORD et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 23 août 2007, informant les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 11 septembre 2007, présenté pour la SA LA VOIX DU NORD et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; qu'en outre, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, elles font valoir que l'annulation des arrêtés préfectoraux des 6 octobre et 29 décembre 2005 habilitant à publier les annonces judiciaires et légales « en tant qu'ils ne mentionnent pas le journal Autrement dit » autorise ce journal à revendiquer une telle habilitation, ce qu'elles lui contestent ; que le préjudice et l'intérêt à agir naissent de ce que ladite habilitation les prive d'une partie du marché des annonces judiciaires et légales qui leur serait revenue si « Autrement dit » n'avait pu prétendre à cette habilitation, ce qui répond aux conditions posées par l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elles sont recevables à relever appel des articles litigieux du jugement attaqué ; que, sur le fond, le Tribunal administratif de Lille n'a pas répondu à leurs conclusions relatives à la notion de vente effective en se contentant de retenir que le chiffre de diffusion retenu par le rapport d'expertise sans relever les incertitudes du rapport et sans retenir les observations critiques formulées par les appelantes sur ce rapport ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 modifié relatif aux annonces judiciaires et légales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Gras, pour les requérantes ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 21 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 25 septembre 2007, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui se borne à confirmer les arguments présentés par les sociétés appelantes ;
Considérant que, par arrêtés des 6 octobre et 29 décembre 2005, le préfet du Nord n'a pas inscrit le journal « Autrement dit » parmi les publications habilitées à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département du Nord au titre respectivement des années 2005 et 2006 ; que, par le jugement attaqué dont la SA LA VOIX DU NORD et autres relèvent appel, le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de ces refus d'inscription ;
Considérant que les annonces judiciaires et légales qui doivent être publiées en application de l'article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, le sont dans les journaux remplissant les conditions prévues à l'article 2 de cette loi et notamment celle de justifier d'une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, et qui sont inscrits sur une liste départementale préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet avant publication par arrêté préfectoral ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 susvisé : « La diffusion dont les journaux d'information générale, judiciaire ou technique doivent justifier pour être admis sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales doit comporter une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs au moins égale aux minima fixés par le tableau ci-dessous (départements, arrondissements et minimum de diffusion) : (…) Nord 6 000 (…) » ;
Considérant que, pour refuser l'habilitation du journal « Autrement dit » à recevoir les annonces judiciaires et légales, le préfet du Nord, après avis de la commission consultative, a estimé que la société Europe Nord Médias qui édite le journal ne justifiait pas de la réalité et de l'importance de la vente effective du journal notamment à travers un réseau de distribution ; que l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Lille n'a pas permis, compte tenu du refus de la SAS Sortir de révéler ses points de vente aux autres parties à l'instance, de constater la consistance réelle de ce réseau et de l'effectivité des ventes du journal « Autrement dit » à travers celui-ci ; que s'il est vrai, à partir d'investigations partielles accomplies au cours du mois de juin 2006 sur environ dix pour cent des points de vente dont un listing lui avait été communiqué confidentiellement, l'expert a pu affirmer dans son rapport que le réseau existe et extrapoler les résultats de ventes directes par ce canal à partir de données comptables correspondant aux années civiles 2004 et 2005, ces chiffres qui reposent sur des hypothèses, ne suffisent pas à s'assurer de la stabilité de ce réseau au cours du temps et de la réalité de la diffusion du journal par points de vente pour les années en litige ; que, dans ces conditions, et alors même que l'expertise parvient à des résultats supérieurs au seuil réglementaire de 6 000 exemplaires, les reconstitutions opérées qui ne reposent pas sur des données réelles, précises et vérifiables ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; que les autres documents, notamment comptables, dont la société éditrice se prévaut ne sont pas de nature à eux seuls à établir le nombre d'exemplaires vendus en particulier par le réseau, ni de la possibilité pour la société éditrice de vérifier le seuil réglementaire sans la prise en compte d'une vente du journal par un réseau de distribution ; que, par suite, la société n'ayant pas justifié d'un niveau de vente effective suffisant au sens de la loi et du décret précités, ne pouvait prétendre être habilitée, pour les années 2005 et 2006, à recevoir les annonces judiciaires et légales ; que, dès lors, la SA LA VOIX DU NORD et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation partielle des arrêtés du préfet du Nord en date des 6 octobre et 29 décembre 2005 en retenant que la diffusion du journal « Autrement dit » vérifiait, pour les années 2005 et 2006, le seuil de 6 000 exemplaires au moins fixé pour l'ensemble du département du Nord par les dispositions de l'article 1er du décret du 17 décembre 1955 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Europe Nord Médias devant le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, que la modification apportée par le préfet du Nord à la composition de la commission consultative d'habilitation résultait de l'exécution d'un jugement précédent du Tribunal administratif de Lille en date du 28 avril 2005 et qui était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, le changement dans la composition de ladite commission n'était pas de ce fait entaché d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret » ; qu'il est constant que le préfet du Nord a désigné M. Jules-Armand Aniambossou, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, pour le représenter à l'occasion de la présidence des réunions de la commission départementale d'habilitation ; que, compte tenu de sa position dans la hiérarchie de l'administration préfectorale, le secrétaire général adjoint avait vocation à assurer une telle présidence à la place du préfet ; que, par suite, et quelle que soit l'étendue de l'arrêté de délégation de signature concernant l'intéressé, le moyen ainsi présenté tiré de l'irrégularité dans la composition de la commission consultative doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la SA LA VOIX DU NORD et autres sont fondées à demander le rejet de la demande de la société Europe Nord Médias en tant qu'elle concerne les arrêtés préfectoraux attaqués écartant le journal « Autrement dit » de la liste des publications habilitées à recevoir les annonces judiciaires et légales pour les années 2005 et 2006 dans le département du Nord ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA LA VOIX DU NORD et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la société Europe Nord Médias demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Europe Nord Médias la somme de 1 000 euros que la SA LA VOIX DU NORD, la SA L'OBSERVATEUR, la société éditant AGRICULTURE HORIZON, la société éditant LIBERTE HEBDO, la SAS NORD-ECLAIR, et la SA LA PRESSE FLAMANDE réclament, chacune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0506190, n° 0506305, n° 0600222 et n° 0600223, en date du 31 janvier 2007, du Tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Europe Nord Médias en tant qu'elle concerne les refus d'inscription du journal « Autrement dit » parmi les publications habilitées, pour le département du Nord et au titre des années 2005 et 2006, à recevoir les annonces judiciaires et légales par les arrêtés du préfet du Nord, en date des 6 octobre 2005 et 29 décembre 2005, est rejetée.
Article 3 : La société Europe Nord Médias versera à chacune des sociétés suivantes : la SA LA VOIX DU NORD, la SA L'OBSERVATEUR, la société éditant AGRICULTURE HORIZON, la société éditant LIBERTE HEBDO, la SAS NORD-ECLAIR et la SA LA PRESSE FLAMANDE, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Europe Nord Médias présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA VOIX DU NORD, à la SA L'OBSERVATEUR, à la société éditant AGRICULTURE HORIZON, à la société éditant LIBERTE HEBDO, à la SAS NORD-ECLAIR, à la SA LA PRESSE FLAMANDE, à la société Europe Nord Médias et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Copie sera transmise pour information au préfet du Nord ainsi qu'au ministre de la culture et de la communication.

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N°07DA00481


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GRAS FREDERIC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00481
Numéro NOR : CETATEXT000018624185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00481 ?
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