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04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 octobre 2007, 07DA00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE, représentée par son maire en exercice, par Me Delomez ; la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602539 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Didier X, la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer l'arrêté du 28 juin 1999 attribuant une concession funéraire à M. Roger Y dans le cimetière munic

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2°) de rejeter la demande de première instan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE, représentée par son maire en exercice, par Me Delomez ; la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602539 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Didier X, la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer l'arrêté du 28 juin 1999 attribuant une concession funéraire à M. Roger Y dans le cimetière municipal de Thun l'Evêque ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de M. X est irrecevable et tardive ; que M. X n'a entrepris aucune action dans les deux mois qui ont suivi l'arrêté du 28 juin 1999 ; que l'arrêté attaqué n'a pas été irrégulièrement pris dès lors que le 30 octobre 1998, le conseil municipal de Thun l'Evêque délibérait sur la proposition du maire pour fixer le prix du mètre superficiel des concessions dans le cimetière communal ; que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ne démontre pas qu'il était interdit antérieurement de se prononcer par arrêté sur la délivrance d'une concession demandée ; qu'à supposer que l'arrêté du 28 juin 1999 soit entaché d'illégalité, il ne pouvait être rapporté après l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'arrêté en cause a la nature d'une décision individuelle créatrice de droits ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2007, présenté pour M. X, par la SCP Borel Del Prete et associés, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un titre permettant de constater ses droits sur la concession enregistrée sous le n° 58 au cimetière de la commune avec effet rétroactif au 22 mai 1999, et à la condamnation de la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa requête est tout à fait recevable dès lors qu'un acte obtenu par fraude n'est pas créateur de droits ; que l'attribution de la concession à M. Y a répondu à un but distinct des considérations d'intérêt général en vue de favoriser un adjoint au maire ; que l'arrêté du 28 juin 1999 est entaché d'incompétence et a été pris en violation des articles L. 2223-15 et L. 2122-22.8° du code général des collectivités territoriales ; que l'arrêté du 28 juin 1999 est entaché de détournement de pouvoir et a été pris frauduleusement en faveur de M. Y ; que c'est en parfaite connaissance de cause, que le maire de la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE a violé les dispositions des articles 34, 78, 203, 213, 218 et 731 du code civil ; que M. Y, au regard de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ne disposait d'aucun droit pour organiser les funérailles de M. Arnaud X ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2007, présenté pour la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que M. X n'a pas qualité pour agir dès lors que l'appelant s'exprime non pas au nom de son épouse mais au nom d'une communauté qui n'a plus d'existence juridique ; que son ex-épouse demeure en désaccord avec l'appelant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est nullement démontré ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par lettre en date du 22 décembre 2005 dont il a été accusé réception le 26 décembre 2005, M. Didier X a demandé au maire de la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE de procéder au retrait de l'arrêté en date du 28 juin 1999 par lequel le maire a attribué à M. Y une concession funéraire n° 58 au cimetière communal ; que par le jugement dont fait régulièrement appel la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté cette demande ;

Considérant, toutefois, que les décisions portant attribution de concessions funéraires perpétuelles sont des décisions individuelles créatrices d'un droit réel immobilier au profit de leurs bénéficiaires ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. X a formulé sa demande tendant au retrait de la décision attribuant une concession funéraire à M. Y et à fortiori à la date à laquelle le maire de Thun l'Evêque a implicitement statué sur ladite demande, ce dernier était tenu de la rejeter ; que contrairement à ce que soutient M. X, ni la circonstance selon laquelle l'arrêté litigieux bénéficie à un adjoint au maire, ni celle selon laquelle M. X était à l'étranger lorsque l'arrêté a été pris ne sont de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que l'arrêté municipal dont il s'agit aurait été pris par fraude ; que, par suite, tous les moyens invoqués par M. X à l'encontre de la décision attaquée du maire de la commune étaient inopérants ; que dès lors la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de procéder au retrait de l'arrêté municipal susvisé en date du 28 juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X en première instance et devant la Cour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;


Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;


Considérant que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions présentées par le COMMUNE DE THUN L'EVEQUE à l'encontre de M. X, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, doivent être, en tout état de cause, rejetées.


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, obstacle à ce que la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0602539 du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par M. X est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE est rejeté.

Article 4 : M. X versera à la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THUN L'EVEQUE et à M. Didier X.

Copie sera transmise au préfet du Nord et à M. Roger Y.

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N°07DA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00516
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00516 ?
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